15.469 · Initiative parlementaire · 2015-06-19
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
1. La Confédération introduit une amnistie fiscale générale unique concernant les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques résidentes en Suisse prévus par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO).
2. Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2018. La durée de l'amnistie est limitée à deux ans.
3. Les principes suivants sont applicables :
a. L'amnistie porte sur tous les comportements ayant eu pour but ou effet de frustrer les collectivités publiques d'impôts dont la perception est prévue dans la LIFD, la LHID et la LTEO.
b. L'amnistie s'applique aux impôts soustraits préalablement à son entrée en vigueur, pour autant que déclaration en soit faite au cours de la période pour laquelle l'amnistie est instituée.
c. Un calcul rétroactif de l'impôt est effectué sur les quatre exercices fiscaux précédant la déclaration des avoirs, sans prélèvement d'intérêts de retard. Il est renoncé à toute autre sanction.
d. Les recettes perçues au titre de l'impôt libératoire sur les montants déclarés dans le cadre de la présente amnistie seront affectées aux cantons et communes (s'agissant des impôts cantonaux et communaux prélevés en vertu de la LHID) et à la Confédération à destination de l'AVS (s'agissant des impôts prélevés en vertu de la LIFD et la LTEO).
Begründung
1. Échange automatique de renseignements en matière fiscale
Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a accepté le principe de l'échange de renseignements à la demande, notamment concernant des informations bancaires, avec d'autres États, en modifiant les conventions internationales bilatérales de double imposition. Cette solution permettait d'éviter les "fishing expeditions".
Suite aux évolutions internationales, le Conseil fédéral a soumis, en date du 5 juin 2015, au Parlement ses messages relatifs à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE ainsi qu'aux bases légales nécessaires à la mise en oeuvre de la norme d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.
L'échange automatique de renseignements fiscaux consiste pour les banques d'un pays donné à fournir systématiquement aux autorités de ce pays les informations permettant d'identifier les détenteurs de comptes résidant à l'étranger. Ces informations sont ensuite transmises aux États concernés pour qu'ils puissent imposer correctement leurs propres contribuables. Cet échange automatique est devenu un standard de l'OCDE.
À l'horizon 2018 et pour autant que la procédure réglementaire de ratification suive normalement son cours, la Suisse fournira aux fiscs de certains États étrangers des données fiscales de personnes étrangères ne résidant pas en Suisse mais titulaires de comptes bancaires en Suisse grâce à des accords conclus entre la Suisse et différents États étrangers.
Par le biais de clauses de réciprocité comprises dans ces accords, les autorités fiscales suisses pourront également obtenir de la part des autorités fiscales étrangères des informations sur les comptes bancaires détenus à l'étranger par des personnes résidant en Suisse (cf. ci-dessous).
2. Échange automatique de renseignements entre l'UE et la Suisse
En date du 27 mai 2015, la Suisse a signé un accord sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l'Union européenne (UE). Pour lutter de manière efficace contre la soustraction d'impôt en matière internationale, le Conseil fédéral souhaite que la Suisse et les 28 États membres de l'UE puissent collecter des données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018, une fois les bases légales nécessaires mises en place. Cet accord vise à remplacer l'accord entre la Suisse et l'UE sur la fiscalité de l'épargne qui avait déjà ouvert une brèche en la matière.
Les informations échangées concerneront notamment les comptes bancaires de résidents suisses situés dans un des États membres de l'UE. En particulier, l'accord prévoit que le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale (NIF) et le lieu de naissance (s'il s'agit d'une personne physique) du titulaire du compte seront échangés, au même titre que le numéro de compte et les données relatives à la banque. Le solde ou la valeur portée sur le compte seront également communiqués.
3. Échange automatique de renseignements avec l'Australie
Auparavant, en date du 3 mars 2015, la Suisse a signé une déclaration commune avec l'Australie sur l'échange automatique de renseignements. Le Conseil fédéral a ouvert le 29 avril 2015 une procédure de consultation sur cette déclaration commune. Du point de vue juridique, les deux États procéderont à l'échange automatique de renseignements sur la base de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement ; MCAA).
4. Échange automatique de renseignements avec les États-Unis
En date du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a approuvé un mandat de négociation avec les États-Unis d'un nouvel accord FATCA conforme au modèle 1 pour la mise en oeuvre du FATCA. Ce nouvel accord permettra aux autorités compétentes (suisses et américaines) d'échanger des renseignements de manière automatique sur une base de réciprocité.
5. Mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)
Afin de respecter les recommandations du GAFI, le législateur suisse a récemment introduit un nouvel article 305bis dans le Code pénal (CP) par lequel la fraude fiscale telle que définie aux articles 186 LIFD et 59 alinéa 1 LHID pourra constituer un délit fiscal qualifié et par conséquent une infraction préalable au blanchiment d'argent lorsque les impôts soustraits s'élèvent à plus de 300 000 francs suisses. Cette modification législative entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
L'introduction de nouvelles dispositions, dans la loi sur le blanchiment d'argent et le CP, obligera l'intermédiaire financier à examiner les fonds déposés chez lui ou gérés par lui sous l'angle fiscal et à déterminer si le seuil annuel de 300 000 francs suisses de soustraction fiscale pourrait être atteint. La déclaration du client ne suffira pas. Afin de respecter ces exigences, une connaissance approfondie de la situation fiscale de chaque client et de la réglementation fiscale de son pays de résidence fiscale sera nécessaire.
6. Révision du droit pénal fiscal (projet du CF)
Actuellement, les autorités fiscales cantonales ne disposent pas des moyens d'investigation appropriés leur permettant d'effectuer une enquête exhaustive en cas d'infractions pénales en matière d'impôts directs.
A plusieurs reprises (et la dernière fois le 27 mars 2015), la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances a demandé à pouvoir bénéficier, à certaines conditions, des informations bancaires des résidents suisses.
Le projet de révision du droit pénal fiscal mis en consultation par le Conseil fédéral vise à permettre aux autorités fiscales en Suisse d'interroger les banques dans le cadre d'une procédure pénale fiscale et d'avoir ainsi accès aux données bancaires, y compris en matière d'impôts directs.
7. Déclaration spontanée (droit actuel)
Le droit actuel prévoit depuis 2010 une procédure de déclaration spontanée non limitée dans le temps, qui permet de régulariser des avoirs non déclarés en calculant l'impôt rétroactif sur dix ans, avec intérêts de retard, sans pénalité. En cas de succession, le calcul s'opère sur trois ans. Pour certains contribuables, ces conditions peuvent être lourdes, dissuasives et ne pas les inciter suffisamment à régulariser leur situation.
8. Une solution déjà utilisée récemment par le canton du Jura
Depuis 2010, le canton du Jura a mis en place une amnistie fiscale particulièrement avantageuse. Basée sur des taux forfaitaires, la procédure d'annonce est simple, rapide et transparente pour le contribuable. Elle prévoit des taux d'imposition fixes et pas d'amende. Contrairement à la procédure ordinaire, qui engendre une instruction complète et détaillée du dossier (demandes de pièces multiples, procédures d'audition, etc.), la procédure simplifiée a été conçue pour permettre un traitement rapide des dossiers : seuls les extraits bancaires au 31 décembre doivent être remis à l'autorité fiscale et la communication de l'origine des fonds n'est pas requise. Aucune sanction pénale n'est prévue.
D'après le canton du Jura, de nombreux fonds placés à l'étranger ont ainsi été rapatriés en Suisse depuis 2010 ou ont été déclarés. D'après ce canton, la forte progression enregistrée en 2014 d'avoirs cachés déclarés dans le cadre de l'amnistie est motivée par la crainte qu'ont certains contribuables des nouvelles mesures en matière d'échange automatique d'informations, des changements dans les standards internationaux (GAFI), du renforcement de la responsabilité des banques et par l'évolution probable du droit pénal fiscal, notamment la possibilité de retenir l'escroquerie fiscale aggravée lors de soustractions importantes.
9. Une solution nationale pour augmenter les recettes fiscales des collectivités publiques et régulariser le passé
Récemment, plusieurs pays, notamment en Europe, ont proposé une amnistie fiscale générale à leurs contribuables. Les amnisties ayant eu le plus de succès sont celles initiées par le Portugal et l'Espagne (impôt libératoire correspondant à 5 à 10 % des montants déclarés). L'Italie a également proposé une amnistie fiscale avantageuse (impôt libératoire de 7 à 13 % sur les avoirs déclarés lorsque les fonds étaient déposés dans un pays figurant sur une "liste blanche").
La dernière amnistie générale en Suisse remonte à 1969. Elle avait permis de "légaliser" 11,5 milliards francs suisses (soit l'équivalent en 2011 d'environ 36 milliards de francs). Cette amnistie supprimait l'ensemble des conséquences juridiques de la soustraction d'impôt, soit aussi bien les rappels d'impôt que les amendes fiscales, de même que les éventuelles autres sanctions relevant du droit pénal. Avec l'amnistie générale de 1969, on recherchait pour la première fois non seulement une amélioration de la morale fiscale en incitant le plus grand nombre possible de contribuables à retrouver le chemin de l'honnêteté fiscale, mais aussi une augmentation des recettes fiscales, avant tout pour les cantons et les communes, par le biais de l'imposition future d'éléments de revenus et de fortunes non déclarés jusqu'alors.
Le système de la déclaration spontanée actuellement en vigueur en Suisse favorise les héritiers (cf. ci-dessus). Pour cette catégorie de contribuable, le rappel d'impôts se calcule sur trois ans, alors que le rappel d'impôt pour les autres catégories de contribuables se calcule sur dix ans. De plus, les intérêts sur une période de dix ans peuvent être importants. Ainsi, le système actuel incite de nombreux contribuables d'une même famille à attendre un cas de succession avant de faire une déclaration spontanée au fisc. Par ailleurs, le système de la déclaration spontanée reste dissuasif financièrement (point de vue subjectif du contribuable concerné) pour de nombreux contribuables (hésitants) souhaitant se régulariser. Or, la mise en oeuvre prochaine en Suisse de l'échange automatique de renseignements avec certains États tiers, des recommandations du GAFI et de la volonté du Conseil fédéral et des cantons de réviser le droit pénal fiscal, constitue pour les contribuables suisses un changement complet de paradigme. Le moment paraît propice de permettre aux contribuables concernés de "rentrer dans le rang", avant de subir d'éventuelles sanctions pénales (découlant du nouveau paradigme).
Par le bais de conventions bilatérales avec des États étrangers (solution Rubik), la Suisse avait "offert" une solution de règlement du passé aux titulaires étrangers de comptes bancaires en Suisse. Pour des raisons d'égalité de traitement, une telle solution doit être trouvée pour les contribuables suisses dans un contexte réglementaire nouveau.
Avec l'introduction prochaine de la troisième réforme de l'imposition des entreprises en Suisse, les recettes des collectivités publiques suisses, en particulier celles des cantons et des villes, pourraient dans un premier temps diminuer. Les cantons et les communes auront donc besoin de moyens financiers supplémentaires.
Parallèlement, le Conseil fédéral estime que si rien n'est entrepris, il manquera dans les caisses de l'AVS un montant de 11,1 milliards de francs d'ici à 2030 (selon le pire des scénarios). L'AVS constitue l'un des principaux régimes de sécurité sociale en Suisse. Elle a notamment pour but de couvrir les besoins vitaux d'une personne assurée. Par le biais de l'AVS, la solidarité se manifeste entre riches et pauvres, c'est-à-dire entre les personnes assurées qui disposent d'un revenu élevé et celles moins bien loties sur le plan économique. C'est ainsi que les premières paient davantage de cotisations que ne l'exigerait le financement de leur rente, alors que les secondes bénéficient de prestations qui sont en fait élevées par rapport à leurs propres contributions.
Il est donc prévu que les recettes perçues au titre de l'impôt libératoire sur les montants déclarés dans le cadre de la présente amnistie seront affectées aux cantons et aux communes (s'agissant des impôts cantonaux et communaux prélevés en vertu de la LHID) et à l'AVS (s'agissant des impôts prélevés en vertu de la LIFD et de la LTEO).