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16.1035 · Question · 2016-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Grâce aux recherches récemment menées par plusieurs médias nationaux, qui ont réuni des documents, des vidéos et des photos, on sait que depuis 2010 des mosquées et des centres culturels musulmans en Suisse ont invité et invitent encore des prédicateurs wahhabites salafistes provenant du Koweït, de l'Arabie saoudite, du Kosovo, de la Macédoine, de l'Albanie et du Qatar.

Il appert que ces imams expriment dans leurs sermons une vision radicale et fondamentaliste de l'islam qui prophétise la haine, la violence, la menace et l'intolérance. Le salafisme est une idéologie qui revendique un retour à l'islam du XIIe siècle, la création d'un État islamique et l'application universelle de la charia.

Ces imams sont connus pour leur extrémisme au niveau international. Ils ont d'ailleurs fait et font encore l'objet d'enquêtes judiciaires. Certains d'entre eux ont été arrêtés ou sont frappés d'une interdiction d'entrée dans les pays dans lesquels ils ont fait l'objet d'une enquête ou ont été condamnés, notamment en Belgique, en Italie et en France.

Ils présentent donc, potentiellement, un risque pour notre sécurité intérieure.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les imams mentionnés ont-ils besoin d'une autorisation d'entrée en Suisse ? Si oui, quel type d'autorisation obtiennent-ils ?

2. Quelles conditions matérielles et formelles doivent-ils remplir pour obtenir une autorisation ? Quelle est l'autorité qui délivre celle-ci ?

3. L'octroi d'une autorisation permet-il de prêcher librement dans les mosquées et les centres culturels musulmans ?

4. Peut-on, en toute légalité, tenir des sermons sans autorisation ?

5. Si l'entrée en Suisse et la prédication sur notre territoire sont soumis à autorisation, combien d'autorisations ont-elles été délivrées en 2014 et en 2015 ? Dans quels cantons l'ont-elles été ?

6. Qui contrôle que les conditions d'octroi de l'autorisation soient respectées ?

7. L'autorité d'octroi tient-elle compte des éventuelles interdictions d'entrée prononcées par d'autres pays ? A-t-on délivré des autorisations à des personnes frappées d'une interdiction d'entrée dans des pays de l'Union européenne ?

8. Le Conseil fédéral a-t-il, vu l'évolution de la situation internationale, établi des conditions plus restrictives à l'octroi des autorisations ou envisage-t-il de le faire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4./6./7. Au sens de la loi sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, l'activité d'encadrement religieux, quelle que soit la religion, est considérée comme une activité lucrative. Elle est soumise à autorisation dès le premier jour lorsque la personne qui l'exerce est engagée par un employeur en Suisse. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de prise d'emploi en Suisse, l'autorisation n'est requise que lorsque l'activité dure plus de huit jours par année civile. Suivant la durée du séjour, une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour peut être délivrée si la personne remplit les conditions d'octroi de l'autorisation (mesures de limitation, ordre de priorité, qualifications personnelles, conditions de rémunération et de travail), auxquelles s'ajoutent des conditions spécifiques au secteur de la religion.

Ainsi, la personne doit être au service d'une communauté religieuse d'importance nationale ou suprarégionale. Cette personne et la communauté religieuse doivent respecter les règles du droit suisse et se conformer, en théorie et en pratique, aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur. De plus, la personne doit disposer de connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues édicté par le Conseil de l'Europe. A défaut, une convention d'intégration fixe les objectifs à atteindre. Enfin, les demandes d'autorisation font l'objet de vérifications auprès du Service de renseignement de la Confédération qui, au besoin, alerte les autorités compétentes. La délivrance de l'autorisation est de la compétence cantonale et est soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Outre les conditions de séjour, celles relatives à l'entrée sont également examinées. Tout étranger souhaitant entrer en Suisse ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEtr). S'il existe des indices selon lesquels une personne pourrait contrevenir à la sécurité et l'ordre publics de la Suisse, la demande fait l'objet d'un examen de sécurité poussé impliquant les autorités responsables. Pour autant qu'un refus d'entrée dans l'Espace Schengen ait été notifié, il en est tenu compte dans la procédure d'octroi du titre de séjour. Le SEM n'a pas connaissance de cas d'imams faisant l'objet d'une interdiction de séjour à l'étranger et mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

3. Une autorisation délivrée peut être révoquée aux conditions de l'article 62 LEtr. Ainsi, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation ou une décision prise au sens de la LEtr si, par exemple, l'une des conditions dont l'autorisation est assortie n'est pas respectée ou si l'ordre ou la sécurité publics sont enfreints de manière conséquente, en Suisse ou à l'étranger (art. 62 al. 1 let. c LEtr).

5. S'agissant du nombre d'autorisations délivrées, la Confédération ne connaît que le nombre de personnes exerçant une activité d'encadrement religieux et entrant en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative en provenance d'un État tiers. Ainsi en 2014, 9 autorisations de séjour ou de courte durée contingentées ont été délivrées aux cantons d'Argovie (2), de Soleure (1), de Berne (1), de Lucerne (1) de Saint-Gall (1), d'Uri (1), de Zoug (1) et de Zurich (1). Elles étaient 19 en 2015, délivrées aux cantons de Zurich (5), d'Argovie (4), de Berne (3), de Saint-Gall (2), de Schaffhouse (2) et enfin 1 aux cantons de Bâle-Ville, de Thurgovie et du Valais. Par ailleurs, une autorisation non contingentée a été délivrée en 2014 et en 2015 au canton de Genève pour la durée du ramadan. D'autres imams actifs en Suisse, admis dans le cadre du regroupement familial, de la libre circulation des personnes ou de la procédure d'asile, ne sont pas soumis aux conditions précitées.

8. Le Conseil fédéral est d'avis que la procédure actuelle d'octroi des autorisations permet d'ores et déjà des vérifications systématiques et au cas par cas. En cas de non-respect ultérieur des conditions prévues, l'autorisation peut ne pas être prolongée, voire être révoquée.

Réponse du Conseil fédéral.