Lexipedia

16.1036 · Question · 2016-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le contexte de la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III), le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes relatives à l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts :

1. En quoi l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts prévu par la RIE III se distingue-t-il des solutions retenues par la Belgique et la Principauté de Liechtenstein ?

2. Quelles seront les conséquences financières de la règle qui prévoit qu'un taux d'intérêt déterminé sur la base de la comparaison avec des tiers pourra être appliqué aux créances internes aux groupes ? A quels taux d'intérêt faut-il s'attendre en la matière ?

3. Comment la Confédération garantira-t-elle que les cantons appliqueront l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts de manière uniforme ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les explications qui suivent se fondent sur une comparaison des bases légales publiées. Elles se bornent aux principales différences entre les modèles.

C'est surtout par une assiette fiscale moins large que l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts sur le capital propre supérieur à la moyenne (NID light ; NID = "notional interest deduction") se distingue des modèles appliqués en Belgique et dans la Principauté de Liechtenstein. Tandis que les modèles de ces deux pays admettent la déduction des intérêts générés par l'ensemble du capital propre, le modèle NID light limite la déduction aux intérêts générés par le capital propre supérieur à la moyenne (appelé aussi capital propre de sécurité). Il se distingue également des deux autres modèles par le fait qu'il prévoit la possibilité de recourir à une comparaison avec des tiers pour déterminer le taux d'intérêt dans le cadre des financements intragroupe.

En outre, tant la Belgique que la Principauté de Liechtenstein ont modifié leurs modèles après les avoir introduits, dans l'intention d'éviter tout abus et d'améliorer le rendement de la déduction des intérêts notionnels. Les concepteurs du modèle NID light de la Suisse ont pu s'inspirer de ces modifications. C'est notamment pour cette raison que le modèle suisse contient une disposition visant à éviter les abus dans le cadre des créances contre des proches de l'entreprise. Enfin, la réglementation selon laquelle le modèle NID ne doit pas engendrer de pertes pouvant être reportées est elle aussi restrictive.

Les taux d'intérêt peuvent être modifiés dans tous les modèles. En 2016, le taux d'intérêt se monte ainsi à 4 % au Liechtenstein et, en Belgique, à 1,63 et à 2,13 % pour les PME. Si le modèle NID light était déjà appliqué en Suisse, le taux d'intérêt se situerait actuellement à 0 %, abstraction faite de la possibilité de recourir à une comparaison avec des tiers dans le cadre des prêts intragroupe.

2. Actuellement, ce sont surtout les établissements suisses de sociétés étrangères ("Swiss Finance Branches") et les sociétés holding qui recourent aux financements intragroupe. Ces établissements bénéficiant pour l'heure de taux d'imposition très avantageux, il y a peu de risques, d'un point de vue statique, qu'une comparaison avec des tiers n'entraîne une diminution des recettes par rapport au droit actuel. En ce qui concerne les anciennes sociétés holding, un manque à gagner sera certes enregistré à l'échelon de la Confédération. En revanche, la possibilité de recourir à une comparaison avec des tiers permettra d'éviter une délocalisation de la fonction de financement. Tel qu'il est conçu, le modèle NID light permettra donc de maintenir la substance fiscale actuelle. Sans la NID light, cette substance fiscale menacerait d'échapper au fisc suisse.

Les coûts de financement d'une société recourant à des financements intragroupe reflètent les risques inhérents aux prêts accordés à cette société. Or, la comparaison avec des tiers exige que la hauteur des primes de risque corresponde aux risques effectivement encourus. En règle générale, il en résulte une majoration des taux d'intérêt de 20 à 100 points de base (soit de 0,2 à 1 %); en cas d'octroi de prêts à des sociétés du groupe exposées à des risques plus importants, par exemple les sociétés actives dans le domaine des marchés émergents, des majorations plus importantes (de 200 voire de 300 points de base) peuvent également tenir la comparaison avec des tiers.

3. Conformément à la décision du Parlement, la NID light sera obligatoire à l'échelon de la Confédération et facultative à celui des cantons. En ce qui concerne la conception de la NID light, les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes sont identiques. La législation habilite le Département fédéral des finances (DFF) à édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la NID light. La loi et les dispositions d'exécution édictées par le DFF constitueront le fondement d'une application uniforme du modèle NID light. Du fait que l'Administration fédérale des contributions soit chargée de surveiller l'uniformité de la taxation de l'impôt fédéral direct, elle contribuera elle aussi, au nom de l'harmonisation verticale, à assurer l'uniformité de l'application du modèle NID light.

Réponse du Conseil fédéral.