Lexipedia

16.3034 · Interpellation · 2016-03-02

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le groupe Axpo subit des pertes et son capital propre diminue. Si Axpo inscrivait correctement à son bilan la part des 5 milliards de francs (au moins) qu'il doit prendre à sa charge pour les coûts non couverts de la gestion des déchets nucléaires produits à ce jour, le surendettement du groupe serait visible pour tous les intéressés. L'actionnariat d'Axpo Holding AG est composé uniquement de cantons et de leurs sociétés d'électricité. Plusieurs cantons propriétaires d'Axpo revoient actuellement leur stratégie en fonction de l'évolution du marché de l'électricité. La participation à Axpo n'est plus jugée stratégique pour le maintien d'un approvisionnement sûr et rentable en électricité. Les cantons propriétaires du groupe considèrent qu'une faillite d'Axpo ne remettrait pas en cause cet approvisionnement. La sortie du nucléaire qui va s'opérer dans les années et les décennies qui viennent générera des coûts non couverts élevés pour la désaffectation des centrales nucléaires et la gestion des déchets. Il est essentiel, pour la sécurité et pour la construction et l'exploitation d'un dépôt de déchets radioactifs, de garantir le financement nécessaire. Or le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs manquent sérieusement de ressources. Les actionnaires d'Axpo risquent de devoir apporter un financement supplémentaire de plusieurs milliards de francs. En outre, le risque de responsabilité sera plus élevé si un accident survient dans une des centrales nucléaires vieillissantes. Le financement supplémentaire des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs et le coût des dommages dont les cantons devraient répondre en cas d'accident nucléaire dépasseraient rapidement leurs possibilités financières. Les cantons continuent de juger leur risque financier peu élevé car ils partent du principe que la Confédération couvrira les coûts.

Diverses questions attendent par ailleurs une réponse :

1. Qui répondra juridiquement des engagements financiers d'Axpo, notamment des coûts non couverts de gestion des déchets, si le groupe Axpo Holding AG fait faillite ?

2. Jusqu'à concurrence de quel montant les cantons auraient-ils à répondre de ces engagements en leur qualité d'actionnaires ? Quelles conséquences financières cela aurait-il pour les cantons ayant une petite participation dans Axpo ainsi que pour la Confédération ?

3. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente en matière de sécurité des installations nucléaires. La responsabilité de la Confédération pourrait-elle être engagée en cas d'accident nucléaire si l'exploitant de la centrale nucléaire n'était reconnu coupable d'aucune faute directe ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les exploitants des centrales nucléaires sont des sociétés anonymes suisses. Ils sont tenus de respecter les prescriptions du Code des obligations (RS 220) pour la présentation de leurs comptes. Le conseil d'administration est l'organe supérieur de direction ou d'administration de la société anonyme. Il est responsable de la fixation des principes de la comptabilité, du contrôle des finances, de la planification financière et de l'exécution d'une évaluation des risques.

Les droits et obligations déterminants concernant la garantie des coûts de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires découlent de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (RS 732.17). Selon l'art. 31, al. 1, LENu, l'exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et en toute sécurité les déchets radioactifs produits par son installation. Les coûts de gestion des déchets induits pendant l'exploitation des centrales nucléaires doivent être payés au fur et à mesure par les exploitants. En revanche, les coûts de désaffectation des centrales nucléaires et les coûts intervenant après la mise hors service de celles-ci pour la gestion des déchets radioactifs sont couverts par deux fonds indépendants : le fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires. Les deux fonds sont alimentés par les cotisations des exploitants.

1. En cas de faillite éventuelle d'Axpo, les règles applicables pour les engagements financiers sont les mêmes que pour les autres sociétés anonymes. Comme indiqué précédemment, le principe de la causalité s'applique. La LENu contient une réglementation spéciale pour d'éventuels coûts non couverts de désaffectation et de gestion des déchets. La responsabilité en cascade régie par les articles 79 et 80 LENu prévoit que les exploitants doivent assumer eux-mêmes leurs coûts et procéder en plus à des versements supplémentaires assimilables à une responsabilité solidaire pour les coûts des autres exploitants. Si cette prise en charge des coûts n'est pas économiquement supportable, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération doit participer aux coûts non couverts et si oui, dans quelle mesure.

2. Le risque financier encouru par les cantons et les communes correspond à leur participation en tant qu'actionnaires. En revanche, le droit des obligations exclut une responsabilité personnelle des différents actionnaires pour les engagements de la société anonyme. Dès lors, les cantons ayant une petite participation dans Axpo prennent un risque plus faible que les cantons ayant une grande participation. La Confédération n'est pas actionnaire, mais elle assume le risque d'une prise en charge des coûts sur laquelle l'Assemblée fédérale doit statuer (voir réponse à la question 1).

3. Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité d'une installation nucléaire et de son exploitation. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l'autorité de surveillance. Conformément à la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, l'exploitant de l'installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires, même s'il n'est reconnu coupable d'aucune faute. En cas de dégâts importants, un engagement financier de la Confédération peut être envisagé si l'Assemblée fédérale le décide.

L'IFSN est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32). Son domaine d'application est limité par la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN ; RS 732.2). La LIFSN prévoit que l'IFSN, et subsidiairement la Confédération, ne peut être tenue responsable qu'en cas de violation de ses devoirs essentiels de fonction, et cela seulement si le dommage n'est pas dû au manquement à ses devoirs de l'exploitant d'une installation nucléaire.

Réponse du Conseil fédéral.