16.3133 · Interpellation · 2016-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Selon la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) publiée dans la Feuille fédérale (FF 2015, p. 6935ss.), les Pays-Bas ont adressé à la Suisse, le 23 juillet 2015, une demande d'assistance administrative groupée pour obtenir des informations concernant des clients d'UBS dont le nom n'est pas connu qui ont été titulaires d'un compte auprès d'UBS pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et qui répondaient notamment aux critères suivants :
- UBS a envoyé au titulaire du compte un courrier dans lequel il l'informait qu'il résilierait la relation bancaire si le client n'apportait pas la preuve de sa conformité fiscale ;
- la titulaire du compte n'a pas apporté à UBS la preuve de sa conformité fiscale.
Cette demande groupée concerne donc également des clients qui respectent la législation fiscale, par exemple des clients qui ont soldé leur compte auprès d'UBS sans avoir apporté la preuve de leur probité fiscale.
Si l'on se trouve ici en présence d'une demande groupée admissible, selon ce qui ressort de la décision de l'AFC, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Considère-t-il les demandes groupées telles que celle présentée par les Pays-Bas le 23 juillet 2015 comme admissibles, bien que ces demandes concernent également de nombreux clients ayant respecté la législation fiscale ?
2. Dans l'affirmative, en quoi ce type de demandes groupées se distingue-t-il, selon le Conseil fédéral, des "fishing expeditions"? La question est d'autant plus légitime qu'il avait été souligné, lors des débats sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, que les "fishing expeditions" continueraient d'être interdites.
3. Des démarches sont-elles entreprises pour que la Suisse adresse des demandes groupées similaires à l'Allemagne ou à l'Autriche, par exemple ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La formulation de la demande groupée exclut les contribuables honnêtes, en ce qu'elle ne peut pas concerner les contribuables qui ont apporté des preuves sous l'une des formes qui suivent :
- divulgation volontaire conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (RS 0.641.926.81);
- participation au programme néerlandais de déclaration spontanée (Voluntary Disclosure Program ; VDP);
- dénonciation spontanée (hors VDP);
- déclaration du compte dans le cadre de la déclaration d'impôt aux Pays-Bas.
Le Conseil fédéral ou plus précisément l'Administration fédérale des contributions (AFC), en tant qu'autorité compétente pour l'exécution de l'assistance administrative d'après l'article 2 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF ; RS 651.1), a estimé que la demande groupée adressée par l'autorité compétente des Pays-Bas pouvait être admise, c'est pourquoi l'AFC est entrée en matière sur la demande d'assistance administrative et, en vertu de l'art. 14a, al. 4, LAAF, a publié sa décision dans la Feuille fédérale.
Par un arrêt du 21 mars 2016 (pas encore entré en force), le Tribunal administratif fédéral a décidé que le texte du Protocole à la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et les Pays-Bas exclut clairement les demandes groupées sans mention du nom de la personne concernée et a admis par conséquent le recours d'un client néerlandais d'UBS. C'est pourquoi les données bancaires correspondantes ne peuvent pas être remises aux Pays-Bas.
Cet arrêt n'examine pas si la demande est admissible au regard de la question de la "pêche aux renseignements" mentionnée.
2. Le chiffre 5 du Commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE (dans sa version du 17 juillet 2012) définit la "pêche aux renseignements" comme des "speculative requests for information that have no apparent nexus to an open inquiry or investigation", c'est-à-dire des demandes de "renseignements dont il est peu probable qu'ils aient un lien avec une enquête ou un contrôle en cours". Autrement dit, la "pêche aux renseignements" consiste en des demandes effectuées au hasard, sans indice concret (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6011/2012 du 13 mars 2013, consid. 7.4.1). Si la demande ne contient aucun nom, l'État requérant doit décrire les autres éléments de l'état de fait d'autant plus en détail, afin de délimiter la demande groupée, admise, afin de distinguer la demande groupée, admise, de la pêche aux renseignements, interdite. Toutefois, il suffit que l'État requérant se conforme à cette exigence dans son exposé de l'état de fait.
3. En principe, la Suisse a la possibilité d'adresser des demandes d'assistance administrative groupées en vertu de ses CDI. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur d'éventuelles futures demandes d'assistance administrative, ni sur une demande spécifique, car toutes sont soumises au principe de la confidentialité.
Réponse du Conseil fédéral.