16.3137 · Motion · 2016-03-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral d'adapter notre législation afin de pouvoir sanctionner sur le plan pénal la fraude technologique et l'escroquerie sportive à l'égard des personnes qui ne tomberaient pas sous la juridiction des instances sportives compétentes.
Begründung
Fraude technologique
Récemment, la presse relatait que, lors des derniers championnats du monde de cyclocross à Zolder, la championne d'Europe en titre s'était fait prendre avec un vélo motorisé. Ce cas de fraude technologique est une première dans le monde de la petite reine. Le monde du cyclisme est sous le choc, jamais jusqu'à présent on aurait pu penser qu'on pouvait tricher de la sorte. Vu ce cas, on ne peut laisser les tricheurs oeuvrer en toute impunité. Si les instances sportives ont en principe prévu dans leurs règlements associatifs des sanctions à l'égard de leurs licenciés qui viendraient à commettre une fraude technologique, à l'instar de l'article 12.1.013bis du Règlement de l'Union cycliste internationale, les personnes complices d'une telle fraude se trouvant hors du giron de la fédération (entourage, etc.) ne peuvent être sanctionnées par la justice associative. C'est la raison pour laquelle notre législation doit être adaptée afin de pouvoir sanctionner sur le plan pénal les complices d'une telle tricherie. Nous avons dans notre pays des courses internationales de renom, inscrites au calendrier de l'Union Cycliste Internationale, telles que le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, et ne pouvons pas nous permettre d'avoir une législation lacunaire en la matière. Tous les pays se doivent d'adapter leur législation afin de poursuivre de tels tricheurs.
Escroquerie sportive
Si la fraude technologique vise principalement le cyclisme, les manipulations de compétitions en lien avec les paris illégaux sont devenues une menace de plus en plus importante pour le sport en général. Dans ce contexte, les instances sportives sont bien souvent démunies face à de telles menaces, dont les auteurs sont souvent hors du giron de leur juridiction et avec une composante souvent transfrontalière. En conséquence, nous nous devons de renforcer notre arsenal pénal afin que l'escroquerie sportive tous sports confondus puisse être poursuivie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis que le sport de compétition est réglementé par les fédérations sportives, il existe des prescriptions sur la nature des engins sportifs et les normes de qualité auxquelles ceux-ci doivent se conformer pour être admis en compétition. Toute violation de ces règlements entraîne une disqualification, voire d'autres sanctions. En définitive, c'est aux fédérations sportives qu'il incombe de mettre en place un système de sanctions efficace. La concurrente responsable de la manipulation à l'origine de cette motion a d'ailleurs été durement sanctionnée par l'UCI, puisqu'elle a écopé de six ans de suspension et d'une lourde amende.
Le Conseil fédéral est d'avis que l'État ne devrait, en principe, intervenir dans les affaires des fédérations sportives que si des biens juridiques fondamentaux sont atteints. Le droit pénal n'a pas pour tâche de sanctionner la simple violation des règlements de compétition. Dans la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport ; RS 415.0), l'État a défini par exemple des mesures de lutte contre le dopage (art. 19ss.). Tandis qu'il appartient aux fédérations sportives de sanctionner les athlètes qui se dopent, l'État peut punir des tiers si l'on parvient à prouver qu'ils ont commis un délit lié au dopage. La raison d'être de cette norme réside notamment dans le fait que la remise de produits dopants peut mettre la santé de tiers (celle des sportifs) en danger.
L'introduction d'une infraction de fraude sportive générale portant sur les modifications interdites des engins sportifs irait de pair avec des ingérences considérables dans l'autonomie des fédérations sportives. Elle entraînerait en outre des difficultés de distinction quasiment insurmontables du point de vue juridique et factuel. L'exemple cité par le motionnaire l'illustre bien : la fabrication et l'installation de systèmes d'assistance électriques pour vélos ne posent aucun problème tant que le vélo n'est pas utilisé en compétition. C'est tout le contraire pour les substances dopantes, qui sont interdites aussi à l'entraînement.
Il n'incombe donc pas à l'État d'enquêter chaque fois qu'un engin sportif non conforme au règlement d'une fédération sportive a été utilisé.
En ce qui concerne les manipulations de compétitions en lien avec les paris illégaux, on se référera à la modification de la loi sur l'encouragement du sport que le Conseil fédéral a adoptée avec le message du 21 octobre 2015 relatif à la loi sur les jeux d'argent (FF 2015 7627). Cette modification (art. 25a-25c de la loi sur l'encouragement du sport) prévoit des mesures contre la manipulation des compétitions sportives donnant lieu à des paris. Ces manipulations constituent des délits de corruption et il est prévu de les sanctionner pénalement, qu'elles soient directes ou indirectes.
Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral estime donc superflu de modifier la législation, d'autant que les démarches nécessaires ont déjà été entreprises.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.