Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés à l'étranger
16.3169 · Motion · 2016-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir une obligation de remboursement pour les moyens auxiliaires acquis sur prescription médicale à l'étranger par les assurés et de soumettre au Parlement les modifications nécessaires de la loi.
Begründung
Les importantes différences de prix entre les produits médicaux vendus en Suisse et ceux disponibles à l'étranger donnent régulièrement lieu à des critiques, et ce depuis longtemps. Pour réduire des prix parfois largement surfaits, des produits sont importés des pays environnants. Ces importations parallèles sont légales, mais apparemment les coûts des moyens et appareils médicaux ne sont pas toujours remboursés par les caisses-maladie s'ils sont remis aux assurés à l'étranger. Le Conseil fédéral est prié de se saisir du problème et de soumettre au Parlement les modifications nécessaires de la loi afin que ces moyens et appareils acquis sur prescription médicale à l'étranger par les assurés à meilleur prix qu'en Suisse soient remboursés par les caisses-maladie. Pour que les forces du marché puissent déployer une dynamique positive sur les prix, au bénéfice des patients, dans le domaine de la liste des moyens et des appareils, il est au surplus indispensable que l'assurance obligatoire des soins rembourse les produits figurant sur cette liste s'ils sont acquis directement en Europe (par ex. en ligne) par les assurés - le cas échéant sur le modèle des appareils acoustiques dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe de territorialité s'applique aux prestations de l'assurance obligatoire des soins (AOS), et notamment à la liste des moyens et des appareils (LiMA). Cela signifie que seules les prestations fournies en Suisse sont remboursées. Le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l'AOS, des coûts des prestations prévues aux art. 25, al. 2, ou 29 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) fournies à l'étranger pour raisons médicales (art. 34 al. 2 LAMal). Les exceptions au principe de territorialité concernent uniquement les prestations qui ne peuvent être fournies en Suisse, les traitements effectués en cas d'urgence et les accouchements sous certaines conditions (art. 36 al. 1 à 3 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). Une autre exception est prévue à l'article 36a OAMal, et s'applique aux projets pilotes temporaires pour la prise en charge de prestations fournies à l'étranger. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'avec des fournisseurs de prestations actifs dans les zones frontières et sont soumis à l'autorisation du Département fédéral de l'intérieur. À l'heure actuelle, trois projets pilotes cantonaux sont menés avec des cliniques en Allemagne et dans la Principauté de Liechtenstein. Ces projets expireront à la fin 2018 et à la fin 2019.
Le Conseil fédéral attire également l'attention sur le message du 18 novembre 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie relative à l'adaptation des dispositions à caractère international (15.078 FF 2016 1ss.). Une base légale réglant la collaboration internationale dans les régions frontalières doit notamment être inscrite dans la LAMal (suite aux projets pilotes susmentionnés, selon l'art. 36a OAMal). Il n'en demeure pas moins que le principe de territorialité est un élément essentiel qui doit rester inscrit dans l'assurance-maladie suisse ; il ne s'agit ici que d'assouplir les règles qui régissent les collaborations internationales.
En outre, seuls les produits qui peuvent être utilisés par le patient lui-même ou avec l'aide d'intervenants non professionnels impliqués dans l'établissement du diagnostic ou dans le traitement peuvent être inscrits sur la LiMA. Cette liste contient des descriptions de produits génériques et, dans la limite des montants maximaux fixés, des prestations de services telles que les instructions, les conseils, les adaptations et les prestations fournies en cas d'urgence. Les centres de remise sont tenus de fournir des produits adaptés, de garantir leur qualité et d'instruire les patients. Lors de l'acquisition d'un moyen ou d'un appareil à l'étranger, ni les adaptations personnelles ni les instructions d'utilisation par le fournisseur de prestations ne peuvent être garanties. C'est aussi pour cela que les conditions stipulant que les centres de remise reçoivent une autorisation et concluent un contrat avec les assureurs sont applicables, conformément à l'article 55 OAMal et au droit cantonal. Il est vrai néanmoins que certains produits peuvent être achetés à l'étranger sans que cela comporte trop de risques en termes de qualité et d'utilisation. Mais, même pour ces produits, il doit être possible d'obtenir des conseils et une prise en charge médicale rapide en Suisse en cas d'aggravation de l'état de santé.
Comme le Conseil fédéral l'a précisé dans ses avis relatifs aux motions 16.3069 et 16.3166, une étude réalisée sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique a analysé certaines positions qui n'avaient plus été adaptées depuis longtemps. Elle a mis en évidence que les montants maximaux prévus par la LiMA n'étaient pas systématiquement plus élevés que les prix pratiqués à l'étranger (à savoir en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas). Seuls les montants maximaux fixés pour quelques groupes de produits dépassent les prix pratiqués à l'étranger. Dans le cadre de la révision de la LiMA, toutes les situations pourraient être prises en compte, celles des produits librement négociables sur le plan international et ne nécessitant que peu d'instruction comme celles qui demandent une part plus importante de conseil et d'adaptation ainsi que de prestations de service. Par conséquent, les prix pratiqués à l'étranger pourraient être évalués de manière adéquate lors de la fixation des montants maximaux.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral refuse d'introduire une obligation générale de rembourser les moyens et les appareils acquis par les assurés eux-mêmes à l'étranger. Il est toutefois disposé à examiner, dans le cadre de la révision de la LiMA, la possibilité d'opérer une distinction entre les produits dont l'acquisition à l'étranger serait autorisée et ceux pour lesquels cela serait inenvisageable, d'en faire rapport au Parlement et de proposer éventuellement une adaptation de la LAMal dans ce sens.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.