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16.3188 · Interpellation · 2016-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 8 février 2004, le peuple a accepté à une très nette majorité l'initiative sur l'internement à vie. Or des jugements prononcés récemment ont révélé les limites de l'initiative. Des agresseurs considérés comme incurables n'ont pas été réprimés par l'internement à vie alors même qu'ils avaient commis des actes d'une grande brutalité. Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de fois l'internement à vie a-t-il été requis ?

2. Combien de fois a-t-il été prononcé ?

3. Quels ont été, en résumé, les motifs du rejet de l'internement à vie ?

4. Quelles modifications faudrait-il apporter à l'art. 64, al. 1bis, let. a, du Code pénal pour que l'ensemble des actes commis par un auteur soit davantage pris en compte lors de la décision sur l'internement à vie ? Dans l'arrêté du Tribunal fédéral 6B_217/2015 du 5 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté l'internement à vie d'un multirécidiviste, auteur de 23 agressions sexuelles et viols contre des femmes depuis 1978, dont une fois lors d'un congé. Je pense qu'un tel jugement contrevient à tous égards à l'article constitutionnel accepté par le peuple.

5. Comment l'art. 64, al. 1bis, let. c, du Code pénal devrait-il être modifié pour que le "refus de se faire soigner" soit pris en considération dans l'évaluation des chances de succès d'une thérapie ? Si l'auteur est réfractaire à toute thérapie, il doit être considéré comme non amendable.

6. Comment la notion de thérapie "à longue échéance vouée à l'échec" selon l'art. 64, al. 1bis, let. c, du Code pénal peut-elle être modifiée de sorte que les experts soient amenés à qualifier les auteurs d'agressions particulièrement violentes "incurables à longue échéance"?

7. L'internement à vie sera-t-il prononcé plus souvent même si les dispositions d'exécution relatives à l'initiative sur l'internement ne sont pas durcies ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune donnée sur le sujet. Il n'existe pas de statistique à l'échelle de la Suisse sur les réquisitions des ministères publics.

2. Seule une condamnation à l'internement à vie est entrée en force à ce jour. La personne concernée n'a pas fait recours contre le jugement prononcé en première instance.

3. La principale difficulté réside dans l'établissement d'un pronostic durable d'incurabilité. Elle a été traitée dans le détail au cours des mois précédant la votation sur l'initiative sur l'internement à vie.

4. L'auteur de l'interpellation évoque le cas de Markus W. Le principe de non-rétroactivité ne permet de considérer que les actes commis après l'entrée en vigueur de l'internement à vie, en 2006. Le Tribunal fédéral a estimé que les actes en question ne remplissaient pas les conditions très strictes posées par la loi pour qu'un internement à vie soit prononcé. Des infractions plus anciennes peuvent en revanche être prises en compte dans les expertises médicales ou pour répondre à la question de la curabilité.

5. De l'avis du Conseil fédéral, se fonder sur la bonne volonté à se faire soigner présente une difficulté, en ce sens qu'il n'est pas possible de l'établir avec fiabilité au moment du verdict. Elle se manifeste généralement dans le courant de l'exécution de la peine. La disposition à se soumettre à une thérapie peut en outre changer assez rapidement. Il est donc difficile de concilier cette notion avec l'idée d'une personne "durablement non amendable".

6. La plupart des spécialistes partent de l'hypothèse qu'un pronostic psychiatrique fiable n'est généralement possible que pour une période de deux à cinq ans. Cette hypothèse s'oppose au fait que l'expert doit constater une incurabilité durable pour que l'internement à vie puisse être prononcé.

7. Les auteurs de crimes ou délits dont la dangerosité n'a pas diminué après une mesure thérapeutique au sens de l'article 59 du Code pénal (RS 311.0) peuvent être internés en vertu de l'art. 62c, al. 4, du Code pénal. Comme les mesures doivent être examinées périodiquement, on peut s'attendre à une augmentation du nombre des internements. Il faut souligner que tout internement est prononcé sans limite de temps et peut durer toute la vie si la dangerosité de l'auteur ne faiblit pas. Le rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015 sur les internements en Suisse (rapport donnant suite au postulat Rickli Natalie 13.3978) montre que le nombre des internements se prolongeant à vie est appelé à augmenter même sans durcissement des dispositions sur l'internement à vie.

Réponse du Conseil fédéral.