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Centrale nucléaire de Beznau. Les propriétaires doivent verser sans tarder les moyens financiers nécessaires à la désaffectation et à la gestion

16.3200 · Postulat · 2016-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il y a lieu de modifier l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion afin que les moyens nécessaires pour la centrale de Beznau I soient versés d'ici fin 2017.

Begründung

Étant donné que le redémarrage de Beznau I a été encore reporté en raison de craintes quant à la sûreté de la centrale, on ne sait pas si le plus ancien réacteur au monde encore en exploitation pourra un jour reprendre du service. La période durant laquelle les exploitants doivent alimenter le fonds de désaffectation et le fonds de gestion est de cinquante ans. La centrale de Beznau I a été raccordée au réseau en 1969. Il n'est donc pas sûr que ce réacteur reste en service jusqu'à ce que le fonds soit entièrement constitué. Dans une optique libérale, il est impératif que tous les coûts de l'énergie nucléaire soient pris en charge selon le principe du pollueur-payeur. Il faut éviter que les pouvoirs publics doivent assumer un risque financier et donc veiller à ce que le fonds soit entièrement constitué, et ce sans tarder.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les droits et obligations déterminants concernant la garantie des coûts de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires découlent de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17). Selon l'art. 31, al. 1, LENu, l'exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les coûts de gestion des déchets induits lors de l'exploitation des centrales nucléaires doivent être couverts au fur et à mesure par les exploitants. Par contre, les coûts pour la désaffectation des centrales nucléaires et les coûts occasionnés après leur mise hors service pour la gestion des déchets radioactifs sont couverts par deux fonds indépendants : le fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires. Les deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants. En vertu de l'art. 8, al. 4, OFDG, les calculs des contributions aux fonds de désaffectation et de gestion se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de cinquante ans.

L'article 9c OFDG a été introduit le 1er janvier 2015 afin d'encourager la mise hors service anticipée volontaire des centrales nucléaires. Il prévoit que même dans ce cas, la date à laquelle une durée d'exploitation de cinquante ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive, pour autant que le propriétaire dispose des actifs suffisants pour couvrir les contributions dues. La fixation des contributions en cas de mise hors service anticipée définitive est ainsi désormais réglementée de manière exhaustive. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'est actuellement pas nécessaire de modifier l'OFDG au sens du postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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