16.3257 · Motion · 2016-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les grandes centrales hydroélectriques et les barrages qui appartiennent actuellement à des grands groupes comme Alpiq ou Axpo Holding SA restent aux mains d'entreprises suisses dans lesquelles seules des collectivités publiques détiendront des participations.
Begründung
Les groupes Alpiq et Axpo subissent actuellement des pertes. On sait qu'Alpiq veut se débarrasser de la moitié de ses barrages et de ses grandes centrales hydrauliques suisses. L'énergie hydraulique étant un élément clé du système électrique suisse et étant essentielle pour l'économie et les ménages, il est important de la préserver afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement. La grande hydraulique est un patrimoine national construit par la population au fil des décennies et doit donc rester aux mains des collectivités. Elle joue un rôle clé pour l'approvisionnement énergétique de demain, car elle offrira des possibilités de stockage et de régulation dans le futur mix énergétique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les principes fondamentaux de l'approvisionnement énergétique de la Suisse sont régis par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne ; RS 730.0). Conformément à l'art. 4, al. 2, LEne, l'approvisionnement énergétique relève des entreprises de la branche énergétique. La Confédération et les cantons instaurent à cet égard les conditions générales appropriées. La LEne et la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) ne donnent actuellement aucune indication sur les droits de propriété liés aux infrastructures énergétiques, sauf pour la Société nationale du réseau de transport Swissgrid. Elles ne précisent notamment pas si les infrastructures énergétiques doivent en principe appartenir aux pouvoirs publics ou à l'économie privée.
En ce qui concerne les centrales hydroélectriques, la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80) confère à la collectivité concédante une influence sur la vente. En vertu de l'article 42 LFH, une concession en cours ne peut être transférée sans son agrément. En revanche, ni la LFH ni la jurisprudence en la matière ne précisent si la modification des rapports de participation à la compagnie d'électricité est soumise aux mêmes conditions de consentement. Cela vaut indépendamment du fait que l'investisseur soit suisse ou étranger. Lorsqu'une concession arrive à échéance, la collectivité concédante décide s'il convient de recourir au droit de retour et qui reçoit la concession. En cas de situation critique, le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut à nouveau soumettre à autorisation l'exportation d'électricité produite par la force hydraulique (art. 8 LFH). L'autorisation peut être refusée si l'exportation est contraire à l'intérêt public ou si l'électricité trouve une utilisation convenable en Suisse.
La question de la sécurité de l'approvisionnement en électricité ne se pose pas, en raison du régime de propriété des centrales hydroélectriques. Qu'elles soient aux mains de collectivités privées, même étrangères, ou publiques n'est pas pertinent pour la sécurité d'approvisionnement. La majorité des grandes centrales hydroélectriques est aujourd'hui directement ou indirectement détenue par les cantons et les communes.
Le "Rapport final de la commission d'experts chargée d'examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à l'économie nationale" du 30 septembre 2010 (téléchargeable sur le site www.sif.admin.ch > Thèmes > Réglementation et surveillance des marchés financiers > Renforcement de la stabilité du secteur financier, too big to fail) se penche notamment sur l'importance systémique des grandes entreprises d'infrastructure. Selon ce rapport, même la faillite d'une entreprise d'infrastructure, telle que celle des groupes de production d'électricité, ne devrait pas occasionner de pertes de production ou de dommages significatifs à l'économie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.