Lieux de culte musulmans. Interdiction des financements étrangers et obligation de transparence
16.3330 · Motion · 2016-04-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer un projet de loi, en s'inspirant par exemple des dispositions autrichiennes, qui prévoira :
1. l'interdiction pour les lieux de culte et les prédicateurs musulmans de recevoir des financements étrangers ;
2. l'obligation pour les centres musulmans de déclarer la provenance et l'utilisation des financements dont ils bénéficient ;
3. l'obligation de prêcher dans la langue locale.
Begründung
Selon les dernières enquêtes de la presse, le gouvernement turc financerait, directement ou indirectement, 35 mosquées et centres musulmans en Suisse.
Cet engagement financier viserait, ou pourrait viser, à encourager la diffusion de l'islamisme radical en Suisse.
L'inquiétude causée par le message que diffusent les prédicateurs musulmans en Europe, d'autant plus lorsqu'ils prêchent dans une langue étrangère, est légitime. On peut à juste titre se demander s'ils prêchent l'intégration ou l'extrémisme en Suisse. Cette préoccupation était d'ailleurs implicite dans le rejet populaire de l'initiative "contre la construction de minarets" en 2009, qu'on peut lire comme le rejet d'un symbole de conquête islamique et donc de l'islamisme politique.
Confrontée au même problème, l'Autriche voisine interdit les financements étrangers en faveur des lieux de culte musulmans et impose aux imams de prêcher dans la langue nationale.
Le financement des partis fait depuis longtemps l'objet d'un débat politique. Les demandes de transparence se multiplient. Il serait donc étonnant que la transparence revendiquée de toute part ne s'applique pas aux lieux de culte musulmans, surtout si l'on pense aux risques potentiels qu'ils présentent. Qui paie commande est un principe qui, à n'en pas douter s'applique également à ces lieux et détermine donc le contenu des messages transmis aux fidèles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient des risques que présentent les communautés et les prédicateurs islamiques radicaux pour la sécurité nationale, la société et la paix religieuse. Les autorités de la Confédération et des cantons interviennent en vertu du droit pénal, du droit des étrangers (interdiction d'entrer en Suisse, retrait de l'autorisation de séjour, etc.) ou des dispositions visant à maintenir la sûreté intérieure (mesures de surveillance par ex.) lorsque les conditions d'une intervention sont réunies.
Il faut toutefois éviter de discriminer les communautés musulmanes et les imams et de les placer sous le sceau d'un soupçon généralisé. La liberté de religion, la liberté d'association et la liberté de la langue, entre autres, s'appliquent autant aux musulmans qu'aux personnes appartenant à une autre religion ou qui sont areligieuses. L'égalité de traitement doit s'appliquer entre musulmans et non musulmans, au niveau individuel comme à celui des associations. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale et doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. En outre, elle doit être proportionnée au but visé et ne doit pas porter atteinte à l'essence des droits fondamentaux.
Les restrictions de droits fondamentaux qui s'appuyeraient exclusivement sur l'orientation musulmane d'une personne ou d'une communauté seraient discriminatoires. C'est pourquoi le Conseil fédéral rejette toute interdiction généralisée du financement par des fonds étrangers des prédicateurs et lieux de prières musulmans, une obligation de transparence financière qui serait limitée aux centres musulmans et l'obligation pour les prédicateurs musulmans de tenir leurs prêches dans la langue locale. L'article 7 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (RS 142.205) prévoit déjà que les étrangers qui souhaitent assurer un encadrement religieux doivent disposer de connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail. Ils doivent aussi connaître les systèmes social et juridique suisses et être aptes à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'ils encadrent. L'autorisation de séjour (de courte durée) ne peut leur être délivrée que s'ils remplissent ces conditions.
La situation juridique autrichienne, à laquelle se réfère l'auteur de la motion, n'est pas directement comparable avec celle de la Suisse. L'Autriche reconnaît les communautés musulmanes au niveau national et soumet cette reconnaissance à certaines conditions. Celles-ci comprennent des prescriptions sur le financement de l'activité ordinaire de la communauté, qui doit être assurée par la communauté elle-même, par ses sections ou par ses membres sur place. Pour que cette condition soit remplie, il faut que l'ensemble des contributions et des dons provenant de l'étranger soient versées à des fondations de droit autrichien. En Suisse, la reconnaissance des communautés religieuses incombe aux cantons. Les cantons qui définissent des conditions légales à la reconnaissance des communautés religieuses prévoient souvent des règles de transparence. Aucun n'a jusqu'ici reconnu une communauté musulmane.
Le Conseil fédéral estime l'arsenal législatif suffisant pour combattre les risques de radicalisation. Cela n'exclut pas que cet arsenal puisse être renforcé ponctuellement. Le Conseil fédéral estime toutefois que les restrictions massives proposées par l'auteur de la motion ne sont ni nécessaires, ni utiles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.