Lexipedia

Négocier avec la France un nouvel accord relatif à la coordination du régime des assurances sociales des travailleurs frontaliers

16.3331 · Motion · 2016-04-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'entamer des négociations avec la France en vue d'adopter un accord bilatéral organisant la coordination du régime des assurances sociales des travailleurs frontaliers. Cet accord devra prévoir que l'affiliation des frontaliers se fera auprès des assurances sociales du siège de l'employeur. L'accord pourra notamment prévoir la restitution des montants prélevés aux assurances de l'autre État et une prise en charge par celui-ci des éventuelles prestations.

Begründung

Depuis le début de l'année 2015, des entreprises suisses employant des frontaliers sont contactées par les assurances sociales françaises qui réclament l'affiliation d'une partie des employés en France, le paiement des cotisations au taux français, parfois de manière rétroactive pour une période de trois ans.

Des modifications réglementaires des relations entre la Suisse et l'UE ont poussé les caisses françaises à demander une stricte application de l'ALCP en la matière, tout en manquant de clarté en ce qui concerne les obligations d'affiliation.

Les conséquences de cette situation pourraient s'avérer désastreuses pour l'économie suisse : non seulement l'affiliation du personnel à deux régimes distincts est extrêmement bureaucratique, mais les taux appliqués sont différents et le paiement rétroactif hors de prix. Pour couronner le tout, distinguer les frontaliers soumis au régime français de ceux qui doivent être affiliés en Suisse relève de l'entreprise kafkaïenne.

Parallèlement, les caisses de chômage françaises se plaignent que, depuis le 1er juin 2009, avec la fin d'une convention bilatérale, les cotisations des frontaliers en Suisse ne sont plus restituées à l'assurance française qui verse pourtant les prestations. Ainsi, tant la Suisse que la France sont actuellement perdantes dans le cadre de ce litige, sachant que la situation pousse de plus en plus d'employeurs à résilier des contrats de travail ou à ne plus embaucher.

Conformément à l'art. 8, al. 2, du règlement 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), des États peuvent conclure entre eux des conventions fondées sur les principes et l'esprit du régime de coordination.

Partant, il est demandé aux États de trouver une solution conventionnelle à l'imbroglio actuel, qui permettra de fixer une fois pour toute la situation des employeurs et employés, d'éviter des mesures bureaucratiques inutiles et de garantir une sécurité du droit qui fait défaut.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Un système de règles coordonnant les régimes nationaux d'assurances sociales trouve application entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne (UE) depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) en 2002. Les principes de coordination en matière d'assurances sociales énoncés dans l'annexe II de l'ALCP prévoient qu'une seule législation nationale de sécurité sociale est entre autres applicable à tous les travailleurs en mobilité transfrontalière, y compris ceux exerçant des activités dans plusieurs États membres.

La troisième actualisation de l'annexe II de l'ALCP - reprise du règlement (CE) no 883/2004 et des actes juridiques liés - entrée en vigueur en 2012, a allégé la situation des employeurs en Suisse qui occupent des travailleurs frontaliers exerçant en parallèle une activité accessoire dans leur État de résidence. Depuis lors, c'est seulement lorsque ces employés exercent une activité substantielle (plus de 25 % de l'activité globale) dans l'État de résidence qu'ils sont soumis à sa législation de sécurité sociale. En d'autres termes, un frontalier exerçant en France une activité non substantielle - soit qu'il travaille pour un seul employeur en Suisse, soit qu'il travaille pour deux employeurs dont l'un se trouve en Suisse et l'autre en France - est assuré en Suisse.

Tous les États participant au système de coordination européen en matière de sécurité sociale appliquent le règlement (CE) no 883/2004 qui prévoit, à son article 8 paragraphe 2, que deux États membres peuvent conclure entre eux des conventions, pour autant qu'elles soient fondées sur les principes et l'esprit de ce règlement. Or, négocier avec la France un accord prévoyant dans tous les cas l'affiliation des travailleurs frontaliers auprès des assurances sociales des États où se trouvent les sièges des employeurs serait en contradiction totale avec les principes d'assujettissement de ce règlement. Cela reviendrait en outre à imposer aux employeurs en Suisse un traitement différencié selon qu'ils emploient des travailleurs frontaliers résidant en France ou dans un autre État de l'UE. Un accord dérogatoire prévoyant la restitution des montants prélevés aux assurances de l'autre État et une prise en charge par celui-ci des éventuelles prestations serait également en contradiction avec l'ALCP.

Au premier semestre de 2015, les institutions françaises ont eu l'occasion, en relation avec une modification dans la législation française, de procéder à des contrôles de l'assujettissement des frontaliers aux assurances sociales. Quelques centaines de cas ont été découverts dans lesquels des travailleurs avaient été erronément assujettis en Suisse au lieu d'être assujettis aux assurances sociales françaises. Les employeurs concernés en Suisse ont alors dû verser les cotisations dues, selon les cas rétroactivement comme la législation française applicable le permet. Les cotisations erronément versées aux assurances sociales suisses ont pour leur part été restituées. Face à l'incompréhension de certains employeurs en Suisse, concernés par ces démarches, les autorités fédérales ont mis sur pied une "task-force" où se réunissent plusieurs associations faîtières d'employeurs et les caisses de compensation AVS. Ce groupe analyse les questions d'assujettissement aux assurances sociales qui se posent en lien avec la France, pour continuer à relever le défi de l'application correcte des règles dans des situations parfois complexes, notamment s'agissant des travailleurs très mobiles.

L'assujettissement aux assurances sociales ne doit par ailleurs pas être confondu avec la répartition des charges dans l'assurance-chômage des travailleurs frontaliers. Les dispositions de coordination européennes précitées contiennent une règle claire à cet égard : le dernier État d'emploi du travailleur frontalier au chômage rembourse à l'État de résidence, qui est compétent pour le paiement des prestations d'assurance-chômage, les coûts des prestations versées par ce dernier respectivement pendant les trois et les cinq premiers mois de chômage. Le remboursement des cotisations perçues n'est par contre pas prévu.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Négocier avec la France un nouvel accord relatif à la coordination du régime des assurances sociales des travailleurs frontaliers | Lexipedia | Lexipedia