Financement hospitalier. Comparaison entre hôpitaux. Retard injustifiable du Conseil fédéral dans l'exécution de l'article 49 alinéa 8 LAMal
16.3427 · Interpellation · 2016-06-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans son avis du 26 août 2015 relatif à l'interpellation Pezzatti 15.3442, le Conseil fédéral a déclaré qu'il entendait attendre, après la décision du 29 janvier 2015 du Tribunal administratif fédéral (C-3425/2013), d'éventuelles autres décisions de ce tribunal "avant de décider si des dispositions détaillées au niveau de l'ordonnance sont pertinentes ou nécessaires" pour assurer l'exécution de l'art. 49, al. 8, LAMal. Dans son avis du 8 mars 2013 relatif à l'interpellation 12.4176, le Conseil fédéral avait déjà déclaré qu'une publication des comparaisons entre hôpitaux ne pouvait être envisagée qu'en 2015 au plus tôt. Or, l'art. 49, al. 8, LAMal prévoit expressément que le Conseil fédéral "fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux" en collaboration avec les cantons "en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux". Il précise également que "[l]es hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin" et que le Conseil fédéral doit publier ces comparaisons.
Le Tribunal administratif fédéral a souligné à plusieurs reprises qu'il était urgent d'ordonner et de publier ces comparaisons entre les hôpitaux. Comme le Conseil fédéral s'est refusé jusqu'ici à exécuter le mandat que lui avait confié le législateur, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a pris les choses en mains en lançant elle-même le développement d'une plateforme de données pour que les cantons puissent au moins procéder à des comparaisons intercantonales entre les hôpitaux pour les procédures tarifaires. De nombreux cantons se sont déjà déclarés disposés à participer au projet. Aussi ont-ils enjoint aux hôpitaux situés sur leur territoire de leur présenter leurs données relatives aux coûts et aux prestations afin qu'ils puissent les transmettre à la CDS.
Ces initiatives personnelles des cantons sont cependant très problématiques sous l'angle juridique, d'autant que ni les cantons ni la CDS ne possèdent la moindre compétence législative dans le domaine en question : il incombe encore et toujours au Conseil fédéral de délimiter le cadre juridique et technique dans lequel les données relatives aux coûts et aux prestations des hôpitaux sont relevées, traitées et évaluées à des fins de comparaison. Cette tâche ne saurait en aucun cas être déléguée au Tribunal administratif fédéral, comme le Conseil fédéral semble manifestement l'envisager. L'activisme des cantons et de la CDS risque de forcer les hôpitaux à se soumettre à des comparaisons alors même que celles-ci ne reposent sur aucune base légale suffisante ni sur une méthode harmonisée et fondée sur le droit fédéral et qu'elles ne permettent pas de voie de recours efficace. Le Conseil fédéral pourrait par ailleurs être mis devant le fait accompli s'il devait finalement se déclarer disposé à exécuter le mandat que lui a confié le législateur.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à élaborer immédiatement un projet d'ordonnance en collaboration avec la CDS pour exécuter le mandat que lui confie l'art. 49, al. 8, LAMal ?
2. Est-il disposé à édicter immédiatement des directives contraignantes pour les cantons qui s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur de cette ordonnance pour l'exécution de l'art. 49, al. 8, LAMal ? Ces directives devront sauvegarder les intérêts des fournisseurs de prestations dans le cadre des comparaisons entre hôpitaux, comparaisons qui sont indispensables et urgentes pour atteindre les objectifs que fixe la LAMal en matière de financement hospitalier.
La passivité du Conseil fédéral est difficilement compréhensible parce qu'elle met en péril de manière inadmissible l'exécution de l'art. 49, al. 8, LAMal et qu'elle empêche d'atteindre les objectifs que fixe la LAMal en matière de financement hospitalier. Comme exposé plus haut, il est urgent d'agir.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 49, al. 8, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale, en collaboration avec les cantons, à des comparaisons entre hôpitaux en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Cette disposition prévoit que les hôpitaux et les cantons livrent les documents requis à la Confédération et que le Conseil fédéral publie ces comparaisons. Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation Pezzatti 15.3442, des informations donnant un aperçu sur les structures, les patients, les prestations, les offres, le personnel et la situation financière ainsi que le degré de gravité moyen des hospitalisations des patients en soins aigus dans les hôpitaux sont d'ores et déjà publiées sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les indicateurs de qualité, également publiés par l'OFSP, contiennent des données relatives aux traitements dispensés dans les hôpitaux suisses (nombre de cas, pourcentages divers et mortalité en rapport avec certaines pathologies et interventions). Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal administratif fédéral dans sa décision du 29 janvier 2015 (C-3425/2013, c. 4.4.6), la comparaison des coûts par cas ajustés selon le degré de gravité entre hôpitaux à l'échelle nationale, annoncée à la fin 2015, fait encore défaut.
Depuis le printemps 2015, l'OFSP, en tant qu'autorité compétente pour la mise en oeuvre de la LAMal et chargée de réaliser cette comparaison, a mené des entretiens avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant la publication des coûts par cas ajustés selon le degré de gravité des hôpitaux de soins somatiques aigus et des maisons de naissance. Dans l'intervalle, l'OFSP a procédé dans ces deux types d'établissements à un relevé de ces coûts pour l'année 2014, sur la base des dispositions légales existantes. La nécessité de rassembler ces données dans une enquête supplémentaire, étant donné qu'elles ne pouvaient pas être obtenues par les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS), et la volonté d'associer suffisamment les cantons à ce projet, ont provoqué un certain retard. Dans l'état actuel de la collaboration, il existe une alternative, qui vise d'ici à la fin de l'année une publication commune avec les cantons, établie sur la base des relevés de coûts par cas les plus récents.
Par conséquent, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité d'élaborer un projet d'ordonnance ou des directives immédiatement contraignantes à l'intention des cantons. Il se réserve toutefois le droit, sur la base des expériences tirées de la publication des coûts par cas ajustés selon le degré de gravité, d'édicter des dispositions au niveau de l'ordonnance pour le développement de ces derniers.
Réponse du Conseil fédéral.