16.3429 · Interpellation · 2016-06-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA), le Conseil fédéral autorise l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à édicter des directives et des instructions pour maintenir un niveau de sécurité élevé sur la base de normes et recommandations internationales (formulées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, ou l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA). Ces normes et recommandations garantissent la sécurité du trafic aérien, ce qui est bien évidemment aussi dans l'intérêt de la Suisse. Or, bien qu'elles ne soient pas contraignantes pour la Suisse, l'OFAC les applique de manière exemplaire et plus stricte encore que ne le prescrivent les autorités compétentes et crée ainsi inutilement des coûts additionnels pour les exploitants d'aérodrome tout en affaiblissant leur compétitivité. La pression des coûts est déjà considérable pour l'aviation générale et toute règle supplémentaire visant, par excès de zèle, à atteindre un niveau de sécurité supérieur à la moyenne peut menacer l'existence même des infrastructures, en particulier dans le cas des aéroports régionaux et des champs d'aviation
En conséquence, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelle mesure est-il disposé à ne plus privilégier l'application directe des recommandations de l'OACI ou de l'AESA ?
2. La proportionnalité de recommandations non contraignantes est-elle contrôlée par une étude d'impact en amont de leur application ?
3. Les normes de meilleures pratiques (recommandations) n'étant pas contraignantes, pourquoi une évaluation de la sécurité ou une étude aéronautique doit-elle justifier leur non-application ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il envisager pour accorder plus de liberté aux exploitants d'aérodromes dans la transposition de ces recommandations ?
5. Par quels moyens les aéroports régionaux et les champs d'aviation, qui sont principalement dédiés à l'aviation générale (en particulier l'aviation d'affaires, l'aviation légère et l'aviation sportive), pourraient-ils être exemptés d'une application aussi stricte les recommandations internationales ?
6. Dans le rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse, le Conseil fédéral parle de subsidiarité des réglementations s'agissant de la reprise du droit international. Dans quelle mesure le principe de subsidiarité est-il appliqué et comment influence-t-il la marge de manoeuvre de l'OFAC ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les normes définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) décrivent le niveau minimal de sécurité visé au niveau mondial. Hormis les normes, d'autres dispositions, qui reflètent l'état de la technique (meilleure pratique, recommandations), visent à établir un degré de sécurité supplémentaire. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne, cet état de la technique a une valeur indicative en Suisse (art. 108a al. 1 de la loi sur l'aviation, LA ; RS 748.0).
À la différence des normes et pratiques recommandées de l'OACI, qui sont directement applicables, les normes européennes sont reprises par la Suisse dans le cadre de l'accord bilatéral sur le transport aérien après délibération du comité mixte. Le règlement (UE) no 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes ne s'applique qu'aux aéroports de Zurich, Genève, Berne, Lugano et Saint-Gall-Altenrhein.
2.-5. En vertu de l'article 6a LA en relation avec l'art. 3, al. 1bis, de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1), les normes et pratiques recommandées publiées par l'OACI telles qu'elles figurent aux annexes à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago ; RS 0.748.0) de même que les prescriptions techniques qui s'y rapportent concernant les aéroports, les obstacles à la navigation, le levé du terrain et la construction d'installations de navigation aérienne sont directement applicables. Elles ne font donc pas l'objet d'un examen préalable de leur proportionnalité.
En revanche, la Suisse s'est réservé le droit de déroger au cas par cas aux normes énoncées dans les annexes pour autant qu'une étude aéronautique démontre qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti. Il est donc en principe possible de déroger ponctuellement à une recommandation lorsque l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) estime sur la base de la documentation requise soumise par un aérodrome que la mise en oeuvre de cette recommandation ne répond pas au principe de proportionnalité. La proportionnalité est par conséquent évaluée dans un cas concret sur la base de critères opérationnels, économiques ou écologiques.
Le Conseil fédéral estime qu'une dérogation systématique aux recommandations et, ce faisant, l'instauration d'une réglementation d'exception pour les aérodromes régionaux et champs d'aviation principalement utilisés par l'aviation générale manqueraient leur cible. Au lieu de créer une base réglementaire distincte pour les aérodromes régionaux et les champs d'aviation, il juge préférable que l'on continue d'appliquer les recommandations existantes avec discernement et en veillant à respecter le principe de proportionnalité, dans le souci par ailleurs d'éviter toute surréglementation.
6. Le rapport 2016 sur la politique aéronautique de la Suisse indique que la Suisse milite en faveur de réglementations internationales équilibrées et raisonnablement détaillées. Et d'ajouter que les instances internationales ne devraient harmoniser la réglementation que lorsque cela procure des bénéfices en termes de sécurité aérienne. De plus, l'harmonisation des réglementations devrait laisser une marge suffisante aux solutions nationales (subsidiarité des réglementations).
L'OFAC met régulièrement les projets de réglementation internationale en consultation auprès de l'industrie suisse de l'aviation afin de défendre la position de la Suisse autant que le permet son pouvoir d'influence et le cas échéant d'obtenir des aménagements.
Réponse du Conseil fédéral.