16.3434 · Motion · 2016-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte afin que toute personne qui adresse à l'autorité un avis de mise en danger dilatoire ou malveillant soit tenue de payer les frais occasionnés par cet acte et que les personnes concernées soient informées.
Begründung
L'article 443 du Code civil dispose que "toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide". La personne qui avise l'autorité peut rester anonyme et n'est pas tenue de payer de frais, même lorsque cet avis est malveillant.
Il est inacceptable que les avis dilatoires ou malveillants restent sans conséquences. Toute personne qui avise l'autorité sans motif ou sous des prétextes fallacieux et en faisant de fausses allégations doit s'attendre à ce que la totalité des frais occasionnés par cet acte soient mis à sa charge et à ce que son nom soit divulgué.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide (art. 443 du Code civil) a pour but de protéger les personnes en détresse. Le fait que tout un chacun doit pouvoir effectuer une telle annonce vise à garantir qu'une éventuelle situation de mise en danger soit signalée à l'APEA et à permettre à celle-ci d'intervenir dans les plus brefs délais pour déterminer si des mesures s'imposent. Dans bien des cas, sans l'intervention d'un voisin inquiet ou de l'enseignante de maternelle, par exemple, le besoin d'aide ou de protection de la personne passerait inaperçu.
Les signalements malveillants sont excessivement rares. Le cas échéant, ils sont rapidement reconnus comme tels par les autorités.
Un signalement malveillant peut déjà aujourd'hui exposer son auteur à des conséquences juridiques. En cas d'atteinte à l'honneur (art. 173 du Code pénal), il encourra une sanction pénale. Le droit de la personnalité (art. 28ss. du Code civil) garantit par ailleurs une protection contre les atteintes illicites. Dans certains cas, la personne victime d'un comportement malveillant a la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts et en réparation.
Rappelons enfin que le législateur fédéral a volontairement laissé aux cantons la compétence de régler la procédure dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte et, donc, le financement de cette dernière. Les cantons sont donc libres de mettre à la charge de l'auteur d'un signalement malveillant les frais de procédure que celui-ci aura entraînés, en prévoyant une norme spéciale ou en adaptant leur règlement en matière d'émoluments.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.