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16.3436 · Motion · 2016-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte afin que le contenu des auditions d'enfants et d'adultes soit consigné en règle générale dans un procès-verbal intégral. Les comptes rendus sommaires ne seront acceptés qu'exceptionnellement et uniquement selon les critères définis par la loi.

Begründung

La législation actuelle dispose que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut et doit faire un compte rendu sommaire de l'audition. Ce compte rendu est par nature susceptible d'être lacunaire et subjectif, et il l'est d'ailleurs souvent. Il est de peu d'utilité lorsqu'un recours est formé contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Des détails importants n'y étant pas consignés, il faut alors procéder à une nouvelle audition. Or, il est difficilement acceptable d'interroger plusieurs fois la personne concernée dans une même affaire, surtout s'il s'agit d'un enfant.

Il faut donc modifier la loi afin que l'établissement d'un procès-verbal intégral de l'audition soit érigé en règle générale. Avec les moyens techniques actuels, le procès-verbal intégral ne demandera pas plus de travail que le compte rendu sommaire. On sait d'expérience que le choix des mots justes exige beaucoup de temps pour la rédaction du compte rendu, car il faut faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. Un procès-verbal intégral éviterait de devoir mener des auditions complémentaires. Il permettrait aussi de se prémunir contre les nombreuses objections formulées par les personnes concernées et les personnes interrogées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le législateur a volontairement limité au strict minimum les normes fédérales réglant la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Ces normes concernent surtout des questions procédurales essentielles et visent à assurer l'homogénéité du droit matériel. La tenue du procès-verbal n'est réglée au plan légal qu'à l'article 314a CC, relatif à l'audition de l'enfant. Selon cet article, seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaire à la décision sont consignés. Sont sinon déterminantes les dispositions cantonales du droit procédural de même que, si ces dernières n'en disposent pas autrement, le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) selon l'article 450f CC. Selon l'art. 235, al. 2, CPC, les allégations de fait sont consignées "dans leur substance" au procès-verbal ; il en va de même pour le procès-verbal des dépositions des témoins (art. 176 al. 1 CPC), de l'audition et des dépositions des parties (art. 193 CPC). Bien entendu, l'autorité est libre de tenir un procès-verbal littéral si elle le juge nécessaire, de manière régulière ou pour le cas d'espèce. Elle prendra cette décision en tenant compte du rapport coût/utilité. Cette règle a, semble-t-il, fait ses preuves. Dans les cas isolés où le procès-verbal réalisé ne satisfait pas aux critères légaux, on cherchera une solution par la voie d'un recours ou en s'adressant à l'autorité de surveillance. Il ne semble en revanche pas justifié de relever de manière générale les exigences légales sur la base de cas isolés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.