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16.3516 · Interpellation · 2016-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les décisions erronées de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) peuvent causer des dommages à la personne ou des dommages pécuniaires graves.

Les personnes lésées ont droit à la réparation du dommage ou du tort moral subis. Le droit fédéral attribue la responsabilité aux cantons.

Les cantons et les autorités responsables de la protection de l'enfant et de l'adulte peuvent se prémunir contre ces conséquences financières en souscrivant des programmes d'assurance. Mais s'il y a eu acte intentionnel ou négligence grave, les assurances ne remboursent rien ou ne remboursent qu'une partie des frais.

En outre, le lésé ne peut se prévaloir d'aucun droit à poursuivre l'auteur effectif du dommage et à demander réparation. Dans le domaine hautement sensible des privations de liberté à des fins d'assistance au sens large, il faut tout mettre en oeuvre pour que les collaborateurs de l'APEA soient tenus d'éviter toute décision erronée qui serait le fait d'une négligence grave ou, pire encore, d'un acte intentionnel, ou toute atteinte majeure aux libertés individuelles protégées par la Constitution.

1. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas inadéquat de protéger des conséquences juridiques de leur acte les collaborateurs de l'APEÀ qui prennent une décision erronée par grave négligence ou même intentionnellement, et causent ainsi des dommages graves aux victimes de l'APEA ?

2. Quelles modifications peuvent-elles être apportées à la loi dans ce domaine ?

3. La législation actuelle garantit-elle que les victimes de l'APEA seront indemnisées ou obtiendront réparation dans un délai raisonnable ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Les articles 426 à 429 de l'ancien Code civil (CC, RS 210) réglaient la responsabilité personnelle au moyen d'un système compliqué, comportant plusieurs échelons : la responsabilité était assumée en premier lieu par le curateur, le tuteur, le conseil légal ou les membres des autorités de tutelle. Le canton ou la commune prenait le relais si aucune de ces personnes n'était en mesure de réparer le dommage causé. Le législateur a volontairement tourné la page de ce système lors de la révision du droit de la tutelle. Aujourd'hui, on considère que c'est à l'État qu'incombe la responsabilité des actes accomplis dans le cadre de la puissance publique, même lorsqu'un dommage survient par la faute d'un de ses représentants. Cette réglementation est dans l'intérêt de la personne lésée. Cette dernière ne devrait en effet pas devoir s'occuper de l'identification du curateur ou du représentant des autorités qui est responsable.

Le nouveau droit prévoit que la responsabilité incombe directement au canton responsable (art. 454 CC). Cette règle est également appliquée dans les domaines du droit du registre foncier, de l'état civil et de la poursuite pour dettes.

Il revient au canton de déterminer si, et à quelles conditions, il peut ou veut se retourner contre la personne qui a commis une erreur. Le droit de la responsabilité cantonal s'applique dans ce cas. Les membres des autorités, les collaborateurs de l'APEA et les curateurs sont par ailleurs responsables de leur comportement, tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire ; il n'est pas vrai que les collaborateurs de l'APEA ne doivent pas assumer de conséquences juridiques de manière générale.

Le Conseil fédéral ne voit donc pas de raison de légiférer.

3. La procédure applicable à l'action en dommages-intérêts et en réparation est réglée par le droit cantonal public (de la responsabilité). Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de procédures qui auraient subi des retards injustifiés depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Réponse du Conseil fédéral.