16.3535 · Interpellation · 2016-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Chaque été, des gens du voyage étrangers traversent notre pays et placent les cantons dans des situations difficiles, en souillant les places à disposition et les parcelles des voisins. Les coûts de remise en ordre sont alors à la charge des contribuables du canton concerné.
Cette année, par exemple, un convoi d'une soixantaine de caravanes parti de Gampelen/BE a bloqué l'autoroute A5 avant de s'installer sans autorisation dans le canton de Neuchâtel puis de laisser la place occupée dans un triste état.
Les gens du voyage demandent régulièrement aux cantons traversés une autorisation de pratiquer le commerce itinérant. Lorsque les conditions sont remplies, les cantons n'ont pas d'autres choix que de la délivrer même si les gens du voyage n'ont par ailleurs obtenu aucune autorisation, ni du canton ni d'un propriétaire privé, pour stationner leur convoi sur une parcelle du canton.
Aussi posé-je la question suivante :
Ne serait-il pas judicieux de compléter la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant en ajoutant une condition supplémentaire à l'octroi de l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant pour les gens du voyage ? Cette condition pourrait être la production de l'accord écrit du propriétaire de la parcelle sur laquelle ces personnes envisagent de stationner afin de pratiquer leurs activités dans le canton.
Stellungnahme des Bundesrates
Le problème soulevé est connu du Conseil fédéral, qui comprend les préoccupations des cantons. Toutefois, la modification de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1) ne permettrait pas d'améliorer la situation.
La loi fédérale sur le commerce itinérant prévoit l'obligation d'obtenir une autorisation de la police du commerce dans le but de protéger les particuliers sollicités à domicile de manière spontanée par des commerçants itinérants pour l'achat de marchandises ou de services. Pour obtenir cette autorisation, les commerçants itinérants doivent satisfaire aux exigences légales. Les conditions relatives à l'exercice d'une activité soumise à autorisation s'appliquent tant aux personnes ayant un domicile fixe qu'aux gens du voyage.
Les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger ou qui y séjournent ont, en principe, également le droit d'obtenir une autorisation, sous réserve des dispositions de la législation sur les étrangers. L'autorisation prévue par la loi fédérale sur le commerce itinérant ne remplace pas une éventuelle autorisation de séjour ou une obligation d'annonce, mais constitue une autorisation supplémentaire à demander pour l'exercice d'une activité itinérante.
Les ressortissants de l'UE ou de l'AELE qui se rendent en Suisse en tant que gens du voyage ont le droit d'y séjourner sans autorisation pendant trois mois par année civile. Si, durant ce temps, ils souhaitent exercer une activité lucrative, ils doivent au préalable soumettre aux autorités compétentes une demande en ligne concernant l'exercice d'une activité lucrative à court terme. Un éventuel refus de l'autorisation du commerce itinérant n'empêcherait pas ces personnes de traverser la Suisse ou de s'y installer pendant un certain temps.
La loi fédérale sur le commerce itinérant n'est, par conséquent, pas l'instrument adéquat pour résoudre le problème soulevé par l'auteur de l'interpellation. Une modification de la loi ne permettrait pas d'améliorer la situation.
Les dommages matériels dus à l'occupation non autorisée des terrains peuvent être poursuivis pénalement. Il revient aux autorités pénales compétentes d'examiner les faits, de déterminer l'identité des personnes mises en cause et, le cas échéant, d'ouvrir une procédure.
Réponse du Conseil fédéral.