16.3660 · Interpellation · 2016-09-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
De plus en plus de bornes de recharge d'électromobilité privées sont installées à proximité de restaurants, de centres commerciaux, d'aires d'autoroute, de parkings couverts, de parkings d'entreprise ou d'immeubles de particuliers. Lorsque ces stations de recharge ne sont pas expressément exploitées et facturées par des entreprises locales d'approvisionnement en énergie, il y a remise d'électricité de la part du client final à un tiers, si le propriétaire n'est pas le seul à charger son véhicule électrique. Si la promotion des véhicules électriques passe par un nombre aussi élevé que possible de bornes de recharge tant privées que publiques, il n'en demeure pas moins que les conditions générales des producteurs d'électricité et des entreprises d'approvisionnement en énergie interdisent à leurs clients d'alimenter des tiers en énergie. C'est pourquoi, sur le marché encore peu développé de l'électromobilité, les fournisseurs privés offrent gratuitement du courant ou sollicitent un don. Pour que davantage de fournisseurs puissent mettre leur station privée à la disposition de tiers sur un marché en expansion, il est important que les aspects juridiques et financiers soient réglés de manière univoque à l'échelle du pays, de façon à autoriser les exploitants de bornes privées à revendre du courant à des tiers désireux de recharger leur véhicule électrique.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. La vente d'électricité via une station de recharge privée est-elle assimilable à la vente d'électricité à un locataire de courte durée (le consommateur de courant étant un propriétaire foncier lié par un rapport juridique avec le producteur d'électricité) ou à la vente d'électricité à un sous-locataire (le consommateur de courant étant un locataire lié par un rapport juridique avec le producteur d'électricité)? Pourrait-on dire, dans ce cas, qu'il n'en résulte aucun rapport juridique avec le producteur d'électricité ?
2. Le courant consommé par des particuliers dans le cadre d'une alimentation électrique de courte durée ou d'une alimentation électrique pour sous-location peut-il être revendu à des tiers si aucun supplément de prix n'est perçu pour cette énergie ?
3. Comment la Confédération réglemente-t-elle la vente de courant à des tiers dans le cas des stations de recharge rapides prévues sur les relais et autres aires de repos d'autoroute ?
4. Au cas où il ne serait pas possible d'apporter une réponse précise aux questions 1 et 2, le Conseil fédéral serait-il disposé à réglementer de manière claire la vente de courant à des tiers via une borne de recharge d'électromobilité privée ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./4. Le paysage énergétique a connu d'importants changements depuis l'élaboration de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7). De nouveaux modèles commerciaux sont apparus et il n'est pas toujours facile de les classer dans l'une des catégories régies par la législation actuelle en matière d'approvisionnement en électricité. Il manque effectivement dans la LApEl des dispositions explicites concernant l'exploitation des stations de recharge.
Selon l'art. 4, al. 1, let. b, LApEl, on entend par consommateur final le client achetant de l'électricité sur son lieu d'activité pour ses propres besoins. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut par contre pas parler de consommateur final lorsque le client achète de l'électricité dans le seul but de la revendre.
En vertu de la LApEl, un exploitant de borne de recharge s'apparente plutôt à un consommateur final du fait que son activité va au-delà de la simple revente d'électricité. Il achète en effet de l'électricité sur le réseau pour être en mesure de proposer un ensemble de prestations qui ne se limitent pas au chargement d'une batterie au moyen de l'électricité transformée : l'exploitant met aussi à disposition et entretient l'infrastructure de recharge, et ajoute fréquemment d'autres offres à ce service, telles que des places de stationnement ou des infrastructures supplémentaires. Le rapport juridique du point de vue de l'approvisionnement en électricité lie l'exploitant de la borne de recharge au fournisseur d'électricité ou à l'exploitant du réseau. En revanche, les utilisateurs successifs qui viennent recharger leur véhicule à la borne entretiennent un rapport juridique uniquement avec l'exploitant de cette dernière. Leur situation est ainsi comparable à celle des clients d'un hôtel qui utilisent les prises d'alimentation de leur chambre ou à celle des campeurs qui raccordent leur camping-car à l'infrastructure électrique du camping.
Par conséquent, l'exploitant de la borne de recharge a les droits et les obligations d'un consommateur final, notamment le droit de choisir librement son fournisseur d'électricité, pour autant qu'il consomme annuellement plus de 100 mégawatt-heures pour le site de consommation en question. Ses prestations ne sont par contre pas régies par la LApEl : dans le cadre de cette activité, il peut en principe faire usage librement de l'électricité achetée. Ce droit ne peut lui être retiré en vertu de la LApEl, même par des entreprises locales d'approvisionnement en électricité. L'exploitant de la borne n'est pas non plus soumis aux prescriptions de la LApEl en matière de tarif et de décompte. Il peut décider lui-même de la structure tarifaire de ses prestations, par exemple en définissant des forfaits particuliers ou en établissant un prix unitaire par kilowattheure qui lui permette de couvrir l'intégralité de ses coûts. Il va de soi qu'il devra respecter, ce faisant, les prescriptions applicables à son activité (par ex. les éventuelles directives découlant de l'ordonnance sur l'indication des prix ; RS 942.211).
Les accords fixés dans des contrats d'approvisionnement en électricité de droit privé demeurent réservés, certaines clauses pouvant s'avérer illicites en vertu du droit des cartels ou du droit de la concurrence déloyale.
Le Conseil fédéral est conscient que le développement de nouvelles configurations et de nouveaux modèles commerciaux dépassant le cadre des structures légales classiques en matière d'approvisionnement en électricité met en lumière des imprécisions juridiques et s'accompagne d'incertitudes. Pour chaque cas, il est nécessaire d'examiner si la LApEl apporte des réponses adéquates aux questions qui se posent. En conséquence, le Conseil fédéral suit la situation de près et vérifie en permanence si des adaptations des bases légales sont requises.
3. En principe, les réglementations ne dépendent pas du lieu et s'appliquent donc aussi aux stations de recharge rapides sur les relais et aires de repos d'autoroute. Aucune disposition particulière n'est prévue en la matière. Actuellement, la construction et l'exploitation de stations de recharge rapides sur des aires de repos ne sont pas encore possibles, mais cela pourrait changer en cas d'acceptation par le corps électoral du projet de fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.
Réponse du Conseil fédéral.