16.3663 · Interpellation · 2016-09-15
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
On a appris récemment qu'un membre de l'Assemblée fédérale s'est vu confier un mandat rémunéré par l'administration fédérale ou le Conseil fédéral. D'où mes deux questions :1. Combien de mandats rémunérés confiés par l'administration ou le Conseil fédéral sont-ils exercés en ce moment par des parlementaires fédéraux ?2. Le Conseil fédéral ne voit-il pas lui aussi que cette pratique constitue une entorse dangereuse au principe de la séparation des pouvoirs ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Constitution fédérale (RS 101) énonce à l'article 144 les incompatibilités qui frappent les membres des autorités fédérales. La loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10) précise à l'article 14 ce qu'il en est pour les membres de l'Assemblée fédérale. Il prévoit notamment que ne peuvent appartenir à celle-ci les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées (art. 14 let. c LParl).D'autre part, l'art. 11, let. c, LParl prévoit que les parlementaires ont l'obligation de signaler au bureau de leur conseil les fonctions de conseil et d'expert qu'ils exercent pour le compte de services de la Confédération.Il appartient à l'Assemblée fédérale, plus précisément aux bureaux des Chambres fédérales, d'interpréter et d'appliquer ces articles. C'est ainsi que le Bureau du Conseil des États a considéré que les parlementaires sont en principe autorisés à exercer une fonction de conseil ou d'expert pour le compte des services de la Confédération (communiqué de presse du Bureau du Conseil des États du 8 novembre 2013).Concernant plus particulièrement les questions posées :1. Une enquête menée auprès des départements a révélé que deux mandats rémunérés en tout avaient actuellement été attribués personnellement à des parlementaires fédéraux (par le DFAE et le DDPS), la prolongation du mandat du DFAE étant en ce moment à l'étude. Par ailleurs, il existe des relations de travail avec des entreprises liées plus ou moins étroitement à des parlementaires. Il appartient à cet égard à l'Assemblée fédérale de déterminer si et dans quelles conditions ces mandats sont eux aussi soumis aux articles 11 (Obligation de signaler les intérêts) et 14 LParl (Incompatibilités).Par ailleurs, dix parlementaires siègent dans des commissions extraparlementaires consultatives, un parlementaire siégeant dans deux d'entre elles. Sept mandats concernent des commissions du DFAE, trois mandats, des commissions du DEFR, et un mandat, une commission du DDPS. Les intéressés perçoivent des indemnités journalières pour leur participation. Pour en savoir davantage, on se rapportera au rapport du Conseil fédéral du 4 mai 2016 sur le renouvellement intégral des organes extraparlementaires dont les membres ont été nommés par le Conseil fédéral pour la période 2016 à 2019 (FF 2016 3989 4052).2. Aux yeux du Conseil fédéral, les incompatibilités applicables aux membres de l'Assemblée fédérale constituent un outil important, qui permet d'éviter qu'un individu ne concentre en ses mains un pouvoir excessif ou que ne se produisent des conflits d'intérêts. Elles garantissent une séparation des pouvoirs au niveau des personnes et renforcent par là la confiance dans les institutions publiques. Pour le Conseil fédéral, les dispositions actuelles des articles 11 (Obligation de signaler les intérêts) et 14 LParl (Incompatibilités) permettent d'atteindre ces objectifs (voir aussi "Incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux États et d'autres mandats ou fonctions. Principes interprétatifs édictés par le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des États, destinés à faciliter l'application de l'article 14 lettres e et f, de la loi sur le Parlement"; FF 2014 3093). Le Conseil fédéral n'ignore pas que l'application rigoureuse des règles concernées est suivie avec attention aux niveaux national et international. Il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir raison garder, compte tenu qu'un cumul des mandats est dans une certaine mesure inévitable dans un parlement de milice. Cependant, des fonctions de conseil ou d'expert exercées à titre temporaire dans le cadre d'un mandat consultatif ne devraient généralement pas entraîner de conflits de compétences durables. D'autre part, lorsqu'ils sont confrontés à un conflit de compétences ponctuel, il revient aux intéressés de se conformer aux dispositions applicables en matière de récusation. Enfin, il appartient à l'Assemblée fédérale et aux Bureaux de déterminer dans le cas particulier s'il y a ou non incompatibilité.