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16.3683 · Motion · 2016-09-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de reformuler l'art. 3, al. 2, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), de façon à prévoir que l'impact des substances radioactives et des rayons ionisants soit évalué dans une étude sur l'impact de l'environnement (EIE), même si les substances radioactives et les rayons ionisants continuent à relever des législations sur la radioprotection et sur l'énergie nucléaire.

Begründung

Dans le système législatif suisse, les aspects de la protection environnementale et ceux de la radioprotection sont examinés séparément. En effet, l'art. 3, al. 2, LPE (RS 814.01) exclut de manière explicite les substances radioactives et les rayons ionisants du champ d'application. Certes, l'OEI (RS 814.011) soumet les installations nucléaires à l'EIE, mais lors de la vérification, on cherche seulement à déterminer si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, les aspects de la radioprotection et du droit du nucléaire n'étant pas abordés. Cette distinction juridique s'applique non seulement aux installations nucléaires, mais aussi aux hôpitaux et instituts de recherche qui travaillent avec des substances radioactives.

Dans la pratique, pourtant, les choses ne sont pas si simples. En effet, les déchets classés comme radioactifs peuvent contenir des substances chimiotoxiques ou les héritages radiologiques peuvent simultanément constituer des sites contaminés classiques. En effet, les déchets initialement classés comme radioactifs sont intégrés dans le cycle des matières classique après le mesurage de libération.

Or, sur le plan international, la Suisse est la seule à exclure les aspects de radioprotection du droit de l'environnement. La Convention d'Espoo, qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997, impose une description de l'impact éventuel du projet proposé et de ses solutions alternatives sur l'environnement, ainsi qu'une estimation de son ampleur. On entend par "impact" toute répercussion d'un projet sur l'environnement. Cette convention prévoit donc que les aspects de la radioprotection soient eux aussi traités.

Cela amène au paradoxe suivant : lorsqu'on prévoit de réaliser un projet régi par cette convention près d'une frontière, l'impact sur l'environnement doit être décrit de manière plus détaillée aux autorités du pays voisin qu'aux autorités du canton où le projet est réalisé.

L'intégration des aspects de radioprotection dans la LPE et l'OEIE permettrait d'évaluer directement l'ensemble des conséquences sur l'environnement, comme le prévoit la Convention d'Espoo.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les substances radioactives et les rayons ionisants ne sont pas régies par la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), mais, pour des motifs d'ordre historique et technique, par la législation sur la radioprotection et sur l'énergie nucléaire. Dans le cas de projets en lien avec des substances radioactives et des rayons ionisants, les autorités compétentes concernées, en particulier l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire et l'Office fédéral de la santé publique, déterminent quelles mesures relevant de la législation sur la radioprotection et sur l'énergie nucléaire sont nécessaires pour protéger la population et l'environnement.

Selon l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE ; RS 814.011, art. 3 al. 1), l'EIE prévoit l'examen des prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. Il incombe au service spécialisé de la protection de l'environnement d'évaluer la compatibilité du projet avec l'environnement. L'Office fédéral de l'environnement est compétent pour les projets fédéraux.

Le système actuel, qui prévoit la séparation des compétences d'examen et l'établissement de rapports distincts pour ce qui a trait, d'une part, à la radioprotection et, d'autre part, à la protection de l'environnement, n'entraîne aucun inconvénient. Il a au contraire fait ses preuves, tient compte des différents besoins de ces deux domaines et offre des avantages pratiques. De plus, ce système permet de procéder, dans le cas de projets ayant un impact sur l'environnement, à des vérifications détaillées et adaptées aux besoins. Ces dernières sont ensuite examinées par l'autorité compétente. L'implication des parties concernées est par ailleurs assurée.

Il n'y a pas de contradiction entre le droit suisse en vigueur et la Convention d'Espoo (RS 0.814.06), qui régit l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Les parties concernées en Suisse et à l'étranger ont accès à tous les documents pertinents relatifs au projet. Les conséquences transfrontalières à documenter au sens de la Convention d'Espoo sont généralement résumées dans un rapport. Matériellement, un seul rapport présentant les répercussions radiologiques et environnementales sur les pays voisins n'est pas plus détaillé que les documents établis selon le droit suisse.

En intégrant la radioprotection et l'énergie nucléaire au rapport relatif à l'impact sur l'environnement, ces domaines devront toujours faire l'objet d'un examen par les autorités spécialisées. L'élaboration d'un unique rapport sur les deux aspects entraînerait en outre un important travail de coordination.

Il n'est donc ni utile ni nécessaire de modifier la LPE.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Intégrer les substances radioactives et les rayons ionisants dans le champ d'application de la LPE | Lexipedia | Lexipedia