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16.3697 · Motion · 2016-09-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'aménagement du territoire (art. 24c LAT) afin d'utiliser au maximum les volumes déjà construits situés hors de la zone à construire. Les restrictions de construction (art. 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, OAT) notamment l'augmentation des planchers de 60 %, l'agrandissement qui ne peut excéder ni 30 % ni 100 mètres carrés et la notion "usage d'habitation répondant aux normes usuelles et agrandissement mesuré" posent de réels problèmes dans la pratique et doivent être rapidement adaptées.

Begründung

Je demande de modifier la loi sur l'aménagement du territoire afin de permettre une utilisation maximale des bâtiments déjà construits et situés hors de la zone à construire.

Il existe de nombreuses constructions, abandonnées ou sous utilisées, que les propriétaires ne peuvent tout simplement pas utiliser au maximum de leurs possibilités. Les communes, les cantons, et la population en général, souhaitent densifier les zones à construire. La population, qui réagit toujours plus à la disparition des bonnes terres agricoles, souhaite que l'on prenne des mesures afin d'utiliser au maximum les volumes déjà construits.

C'est pour cette raison que je demande que l'on modifie rapidement l'art. 24, al. c, LAT et que l'on adapte les articles 41, 42 et 43a OAT. Ces modifications devraient permettre d'utiliser le 1,0 % des bâtiments déjà construits, d'économiser des terres agricoles, et d'utiliser ces bâtiments existants situés hors de la zone à construire. Je vous remercie de prendre cette motion en considération.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 24c de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) prévoit la garantie de la situation acquise pour les constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone si elles ont été érigées ou transformées légalement. La garantie porte également sur la rénovation de ces constructions, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré et leur reconstruction. La disposition repose sur une pesée des intérêts comparant l'intérêt que le ou la propriétaire du bien-fonds a dans l'existence et le maintien de la construction, d'une part, et celui de la mise en oeuvre du principe de séparation entre territoire constructible et territoire inconstructible d'autre part. Ce principe fondamental se traduit, entre autres, par des terres agricoles à bas prix, permettant ainsi plus facilement à l'agriculture de produire en couvrant ses coûts. En outre, cette séparation contribue fortement au maintien d'un paysage attrayant, de grande qualité pour la détente. Elle tient également compte des intérêts du commerce, qui est tenu d'acquérir du terrain dans la zone à bâtir.

Le Conseil fédéral est d'avis que les efforts de densification du bâti sont à concentrer sur le territoire constructible tandis que le territoire non constructible doit, autant que possible, être préservé de nouvelles utilisations des constructions, conformément au principe de la séparation. En effet, les utilisations supplémentaires de constructions existantes sises hors de la zone à bâtir entraînent souvent l'apparition de nouveaux besoins, comme la création de places de stationnement ou l'élargissement des routes d'accès. Le Conseil fédéral considère donc utile et nécessaire de plafonner quantitativement l'élargissement des constructions et installations existantes non conformes à l'affectation de la zone comme cela figure à l'article 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1).

Par ailleurs, l'auteur de la motion reproche à un critère mentionné à l'article 24c LAT de poser problème et invoque donc la nécessité de le modifier. Aux termes de cette disposition, les modifications apportées à l'aspect extérieur d'un bâtiment ne peuvent être effectuées que si elles sont nécessaires notamment à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Sur ce point, il convient de relever que la pratique relative à cet élément partiel de l'art. 24c, al. 4, LAT, en vigueur depuis le 1er novembre 2012, commence tout juste à se mettre en place. Rien ne justifie donc le fait de vouloir déjà se dispenser de ce critère pertinent.

Pour le reste, le Conseil fédéral soumettra au Parlement la question du traitement à réserver aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT. Le message est attendu en 2017.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.