16.3703 · Interpellation · 2016-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont la colonne vertébrale de la Suisse économique. L'entrepreneur est imposé au titre de société de capitaux par l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital ou au titre d'associé par l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Or dans certains cantons, l'impôt sur la fortune est loin d'être négligeable. La valeur fiscale des entreprises non cotées en Bourse est déterminée par l'administration des contributions sur la base de la substance et de la valeur de rendement de l'entreprise, qui excèdent souvent la valeur du marché. Or, dans le cas des start-up, les opérations de financement par des investisseurs externes peuvent conduire à de très hautes estimations. Par ailleurs, l'impôt sur la fortune est prélevé, que l'entreprise ou le propriétaire ait réalisé ou non un bénéfice ou un revenu. Par leurs investissements, les entrepreneurs créent des emplois et contribuent de ce fait grandement à la prospérité. Or les impôts perçus sur la substance, comme l'impôt sur la fortune, vont à fin contraire, raison pour laquelle d'ailleurs la Confédération comme la plupart des pays industrialisés l'ont supprimé. Bien que la perception de l'impôt sur la fortune soit du ressort des cantons, il n'empêche que l'imposition des PME est une cause nationale.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de l'imposition, basée sur des surestimations, de la fortune des PME ?
2. Existe-t-il un moyen, d'entente avec les cantons, de réduire l'imposition, basée sur des surestimations, de la fortune des propriétaires d'entreprises non cotées en Bourse qui investissent en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de l'article 129 de la Constitution fédérale, la Confédération est compétente pour fixer les principes de l'harmonisation des impôts sur la fortune. Cette compétence s'étend également à l'objet de l'impôt, qui comprend les principes de calcul objectifs. Fondée sur ce principe constitutionnel, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) définit, à l'article 14, les règles d'évaluation de la fortune. En vertu de ces dispositions, la fortune est déterminée à sa valeur vénale, et la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. Conformément à l'art. 2, al. 1, LHID, les cantons sont tenus de prélever un impôt sur la fortune.
Tandis que le prix du marché peut être déterminé sans problème pour les entreprises cotées en Bourse, le prix des transactions n'est souvent pas connu pour ce qui est des entreprises non cotées.
En ce qui concerne l'estimation des titres non cotés en vue du calcul de l'impôt sur la fortune, les cantons se fondent sur la circulaire no 28 publiée le 28 août 2008 par la Conférence suisse des impôts (CSI), qui n'est pas contraignante juridiquement.
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont généralement évaluées d'après la méthode dite des praticiens, selon laquelle la valeur déterminante pour l'impôt se compose pour deux tiers de la valeur de rendement et pour un tiers de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Pour les nouvelles entreprises, qui ne réalisent généralement pas (encore) de bénéfice, l'évaluation repose uniquement sur la valeur intrinsèque.
Une réglementation spéciale est appliquée pour l'évaluation en cas de transfert déterminant (en général à partir d'un transfert de 10 %). Dans ce cas, le prix d'acquisition sert de base au calcul de la valeur vénale de l'entreprise. S'il existe un prix de souscription payé par les investisseurs en cas d'augmentation du capital, la pratique, qui se fonde sur le commentaire de la circulaire no 28 de la CSI, prévoit alors une évaluation individuelle, afin de déterminer si la valeur obtenue est durable.
En raison de leur compétence en matière de prélèvement de l'impôt sur la fortune (art. 3 de la Constitution), les cantons jouissent d'une marge de manoeuvre considérable dans le cadre de l'évaluation. La charge fiscale ne diffère donc pas uniquement d'un canton à un autre, mais aussi entre les différentes communes d'un même canton. Enfin, certains cantons prévoient également des limites maximales applicables à la charge de l'impôt sur la fortune.
Compte tenu des principes d'évaluation appliqués, le Conseil fédéral ne pense pas que l'impôt sur la fortune des entrepreneurs de PME soit d'une manière générale basé sur des surestimations. Mais on ne peut pas exclure que la prise en compte fiscale des opérations de financement de start-up n'entraîne une charge considérable pour les entrepreneurs.
2. L'impôt sur la fortune rapporte environ 6,334 milliards de francs (2014) et constitue de ce fait une importante source de revenus pour les cantons et les communes. Le Conseil fédéral défend l'autonomie des cantons, qui peuvent déterminer librement les moyens dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses, et respecte leurs compétences fiscales et budgétaires. Il a chargé le Département fédéral des finances de chercher, en collaboration avec les cantons, des possibilités d'optimisation afin de rendre plus attrayante la place économique suisse pour les start-up (cf. l'avis sur la motion Derder 16.3293).
Réponse du Conseil fédéral.