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16.3707 · Motion · 2016-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi prévoyant que la hiérarchie d'un agent de la fonction publique qui a été diffamé, calomnié ou insulté dans l'exercice de ses fonctions soit également en droit de porter plainte.

Begründung

Il est notoriété publique que les policiers et d'autres employés de l'État comme ceux qui travaillent dans les services sociaux ou dans les offices de poursuite ou des faillites ont de plus en plus de peine à se faire respecter. Sont notamment menacées les employés d'État qui doivent accomplir des tâches de proximité délicates. La violence, les menaces et les insultes font partie de leur quotidien.

Alors que la violence et les menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'article 285 CP font aujourd'hui débat, les insultes à l'encontre des fonctionnaires sont pour ainsi dire passées sous silence. Il faut mettre un terme à cette situation en modifiant la loi de sorte que la diffamation, la calomnie ou l'insulte lancée contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions puisse non seulement faire l'objet d'une plainte du fonctionnaire mais aussi de sa hiérarchie. Il convient d'instituer une réglementation analogue à celle mise en place en Allemagne, qui donne de bons résultats. Il ne s'agit donc pas de créer une infraction mais de faire en sorte que l'autorité supérieure d'un fonctionnaire qui a été insulté soit également en droit de porter plainte. Les infractions restent souvent sans suite parce que le fonctionnaire hésite à se lancer personnellement dans une procédure, ce qui est compréhensible.

À cette fin, on instituera un article 175bis CP dont la teneur sera la suivante :

Si la diffamation, la calomnie ou l'insulte vise un fonctionnaire et que l'infraction contre l'honneur est commise alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou qu'elle a un rapport avec ses fonctions, le droit de porter plainte appartient également à sa hiérarchie.

La définition de fonctionnaire est donnée à l'art. 110, al. 3, CP, le texte ci-dessus s'appliquera par conséquent à toutes les personnes figurant dans la définition.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral condamne avec la plus grande fermeté les comportements à l'encontre d'employés de l'État que vise l'auteur de la motion. Pour les motifs exposés ci-dessous, il estime néanmoins que cette motion doit être rejetée. En droit suisse, le but du droit de porter plainte est de permettre à la personne concernée, en cas d'infraction de moindre gravité, de décider elle-même si elle souhaite ouvrir une procédure pénale ou si elle préfère préserver sa sphère privée. Si l'autorité supérieure avait aussi le droit de porter plainte, la personne concernée ne pourrait plus choisir librement entre l'ouverture de poursuites et la protection de sa sphère privée. Il pourrait même advenir que seul l'employeur porte plainte et que l'agent public doive participer à la procédure pénale en tant que témoin, à l'encontre à la fois de sa volonté expresse et de son intérêt.

L'auteur de la motion propose la réglementation allemande comme modèle. Cependant, des différences fondamentales entre le droit suisse et le droit allemand empêchent en grande partie de prendre ce dernier en exemple.

En Allemagne, l'autorité a le droit de porter plainte si elle a aussi été outragée en tant qu'autorité ou si l'outrage a un lien étroit avec ses fonctions. Or, en droit pénal suisse, la notion d'outrage à une autorité n'existe pas. Un droit de l'employeur, en cas d'atteinte présumée à l'honneur d'un collaborateur, de décider si des poursuites pénales doivent être engagées n'a pas de correspondant dans notre système.

Le droit de l'autorité de porter plainte, tel qu'il est prévu en Allemagne, doit aussi être mis en regard de la procédure de l'accusation privée, qui y existe encore. Dans ce type de procédure, c'est non pas l'État (soit le ministère public) qui soutient l'action pénale devant le tribunal, mais la personne qui s'estime lésée et qui porte plainte. Elle supporte en conséquence l'entièreté des risques liés à la procédure et aux coûts. C'est pourquoi, en Allemagne, l'autorité qui porte plainte supporte ces risques. La procédure de l'accusation privée a disparu en Suisse depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Quiconque porte plainte en Suisse pour atteinte à l'honneur n'a en règle générale pas à supporter les frais de la procédure. L'employeur - qu'il s'agisse de l'État ou d'un organisme privé - est bien entendu libre de soutenir ses employés dans une procédure pénale qui a un lien avec leur activité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.