16.3753 · Interpellation · 2016-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 13 septembre 2016, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a publié sur son site Internet divers documents portant sur les mandats qu'elle avait attribués à l'agence de communication Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten.
1. L'IFSN a-t-elle attribué un mandat à cette agence de communication bien que celle-ci traite régulièrement de tels mandats émanant de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (NAGRA) qu'elle a elle-même mandatée ? A-t-elle également confié un mandat aux exploitants de centrales nucléaires Axpo et Alpiq ainsi qu'à des organes fédéraux tels que le DETEC et l'Office fédéral de l'énergie, dont l'IFSN est prétendument "indépendante"?
2. L'IFSN savait-elle que l'agence précitée traite des mandats confiés par des organismes qu'elle surveille et des autorités compétentes en matière nucléaire ? Pourquoi l'IFSN a-t-elle attribué ces mandats malgré le caractère sensible du dossier ?
3. Le traitement simultané ou échelonné de mandats de communication par l'autorité de surveillance et l'organisme faisant l'objet de la surveillance est-il conforme aux règles de gouvernance en vigueur au SG-DETEC et à la conception du Conseil fédéral en matière d'éthique, de crédibilité et de professionnalisme ? Le devoir de diligence d'une autorité de surveillance n'implique-t-il pas de s'informer pour savoir si l'agence mandatée traite également des mandats d'organismes surveillés et d'autres autorités compétentes ? L'IFSN renforce l'impression de copinage ressentie par l'opinion publique : combien de temps le Conseil fédéral restera-t-il encore les bras croisés ?
4. Dans un document intitulé "Medienkommunikation ENSI-Rat - Konzept" daté du 8 novembre 2012, l'agence de communication privée écrit que le SG-DETEC entend soumettre le rapport au Conseil fédéral le 22 novembre et le publier le lendemain. De telles informations sur le moment où un objet figurera à l'ordre du jour du Conseil fédéral et où il sera communiqué sont-elles accessibles au public ? De qui l'agence de communication a-t-elle obtenu cette information ? Est-il normal qu'une autorité de surveillance indépendante de l'administration telle que l'IFSN
a. détienne de telles informations et
b. les transmette à des personnes privées ?
5. En vertu de quelle base juridique le mandat de l'IFSN a-t-il été attribué à l'agence de communication ? L'IFSN ne dispose-t-elle pas de spécialistes internes de la communication ? Combien de personnes travaillent-elles dans le domaine de la communication à l'IFSN ? Quel est le budget de communication de l'IFSN pour des mandats à des tiers ?
6. En vertu de quelles règles l'administration fédérale et les autorités de surveillance attribuent-elles des mandats à des entreprises de communication externes ? Quelle est l'ampleur annuelle des versements de la Confédération à des agences de communication ? Quelle part de ces mandats font-ils l'objet d'un appel d'offres public conformément à l'article 14 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP)?
Stellungnahme des Bundesrates
Il incombe à l'IFSN d'informer le public de l'état des installations nucléaires et d'autres faits relatifs à la sécurité nucléaire (art. 74 de la loi sur l'énergie nucléaire ; RS 732.1). L'IFSN peut faire appel à des tiers pour accomplir cette tâche (art. 2 al. 4 LIFSN ; RS 732.2). La division en charge de la communication à l'IFSN dispose de 4,3 postes à plein temps.
En 2012 et en 2013, le conseil de l'IFSN a attribué deux mandats de conseil de durée limitée à l'agence Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers SA. Cette attribution faisait suite à la publication d'un rapport analysant l'indépendance de l'IFSN. Dans ce contexte, le conseil de l'IFSN estimait qu'il était indiqué de faire appel à un soutien externe pour la communication. Le conseil de l'IFSN savait que l'agence Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers SA travaillait également pour des organismes surveillés par l'IFSN. Depuis la fin de ces deux mandats, le conseil de l'IFSN et l'IFSN n'ont plus attribué aucun mandat de ce genre.
Le Conseil fédéral estime que ces deux mandats ne sont pas la preuve d'un "copinage" dans le domaine de la surveillance de la sécurité nucléaire. Du point de vue du Conseil fédéral, un enchevêtrement illicite ou indu des liens d'intérêts n'existerait que si le conseil de l'IFSN avait attribué les mandats à des personnes ou à des institutions relevant elles-mêmes de la surveillance de l'IFSN ou étant impliquées dans une procédure au sens de la loi sur l'énergie nucléaire.
L'indépendance de l'IFSN n'est pas mise à mal si cette dernière entretient des relations commerciales avec des prestataires externes qui travaillent parallèlement pour des autorités politiques ou pour d'autres institutions en lien avec la surveillance de la sécurité nucléaire. Compte tenu de l'étroitesse du marché suisse, il faut s'attendre à une telle constellation. Il va de soi que, le cas échéant, il faut s'assurer, notamment à l'aide de clauses contractuelles, qu'il ne puisse y avoir de communication d'informations via le mandataire, ni de risques d'influence indue entre les différents mandants. Cette condition était remplie pour les mandats du conseil de l'IFSN attribués à Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers SA.
Le fait que le conseil de l'IFSN ait connaissance de la planification des dossiers politiques au DETEC, directement en lien avec l'IFSN, est également compatible avec l'indépendance de l'IFSN. Conformément à la LIFSN, l'indépendance doit être comprise dans le sens que l'IFSN ne reçoit aucune instruction des autorités politiques, plus exactement du Conseil fédéral, du DETEC et de l'OFEN, pour ce qui concerne l'exercice de ses tâches légales (art. 18 al. 1 LIFSN). L'indépendance ne doit toutefois pas être interprétée comme s'il ne devait pas y avoir le moindre échange entre l'IFSN et les autorités politiques concernant des questions de sécurité nucléaire et de gouvernance. Au contraire, de tels échanges sont nécessaires pour que le Conseil fédéral puisse exercer efficacement sa surveillance sur l'IFSN (art. 18 al. 2 LIFSN) et que de la sorte celle-ci puisse participer à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la radioprotection (art. 2 al. 2 LIFSN).
Le Conseil fédéral estime que la transmission d'informations à usage strictement interne à des personnes privées dans le cadre d'un rapport contractuel est compatible avec les règles de gouvernance, dans la mesure où le mandataire externe a besoin de ces informations pour mener à bien son mandat et pour autant que l'utilisation correcte de ces informations soit garantie de la part de tous les intéressés.
Réponse du Conseil fédéral.