16.3797 · Motion · 2016-09-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi fédérale sur l'impôt anticipé de telle sorte que les personnes physiques domiciliées en Suisse ne perdent pas le droit au remboursement de l'impôt anticipé du fait d'une non-déclaration ou d'une déclaration non conforme, par erreur ou par négligence, des revenus de capitaux soumis à l'impôt anticipé, pourvu que ces revenus soient imposés.
Begründung
Lors de son introduction, l'impôt anticipé a essentiellement été conçu comme un instrument permettant de garantir le versement de l'impôt fédéral, cantonal et communal direct. Au fil des ans, le Tribunal fédéral a peu à peu développé cet impôt de garantie en un impôt répressif.
Là dessus, l'Administration fédérale des contributions a encore durci la pratique avec sa circulaire no 40, du 11 mars 2014. Le droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteint dorénavant lorsque la déclaration de rendements imposables grevés de l'impôt anticipé est effectuée suite à une demande, une injonction ou une quelconque intervention de l'autorité fiscale au sujet de ces rendements. En d'autres termes, l'administration des contributions refuse le remboursement de l'impôt anticipé même dans le cas où les rendements sont imposés correctement mais qu'ils n'ont, par erreur, pas été déclarés proprement. De nombreux contribuables sont dépassés par leur déclaration fiscale. Il ne faut pas qu'ils soient en plus pénalisés à hauteur de 35 % parce qu'ils ont, par erreur, mal déclaré ou omis de déclarer des rendements d'actions, d'obligations, etc., mais que ces rendements sont correctement imposés dans le cadre de la procédure de taxation.
La pratique en matière de taxation montre maintenant que la nouvelle réglementation est inapplicable et que, si elle est appliquée, des contribuables subissent une pénalité de 35 % pour de simples retards par négligence. Il s'agit là d'une sanction exagérément sévère et qui doit être corrigée par le législateur.
Une correction ou une déclaration ultérieure des revenus et capitaux grevés de l'impôt anticipé doit être possible en tout temps dans le cadre de la procédure de taxation, jusqu'à l'entrée en force de la décision de taxation.
Pour sanctionner les atteintes aux obligations procédurales, il y a les amendes d'ordre ; dans le cas de la soustraction et de la fraude fiscales, c'est le droit pénal fiscal qui s'applique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 23 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA ; RS 642.21) régit la déchéance du droit des personnes physiques en Suisse au remboursement de l'impôt anticipé en cas de déclaration incorrecte. D'après cet article, quiconque, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. L'impôt anticipé constitue selon cet article un impôt de garantie pour toutes les personnes établies en Suisse. S'il n'est pas possible d'en demander le remboursement en raison de la déchéance du droit, il ne s'agit pas d'une peine, mais de la conséquence d'un défaut de la déclaration.
La circulaire no 40 de l'Administration fédérale des contributions du 11 mars 2014 sur la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé des personnes physiques énumère les conditions auxquelles une déclaration est correcte selon l'article 23 LIA, en accord avec la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 et 2C_80/2012 du 16 janvier 2013). D'après cette dernière, sans subir la déchéance de son droit au remboursement de l'impôt anticipé, mais au plus tard à la date de l'entrée en force de la taxation ordinaire, le contribuable peut remédier spontanément à une omission dans sa déclaration, même après avoir remis cette dernière. Un remboursement est notamment exclu pour les états de fait dans lesquels la déclaration ultérieure a lieu après l'entrée en force de la taxation ordinaire ou en réponse aux questions de l'autorité fiscale.
La présente motion vise à étendre le droit au remboursement de l'impôt anticipé aux états de fait dans lesquels l'erreur ou la négligence sont la cause d'une déclaration incorrecte ou incomplète. En pareil cas, elle vise à éviter que l'impôt sur le revenu et l'impôt anticipé pour lequel le droit au remboursement est éteint ne frappent la même prestation. Le Conseil fédéral comprend cette demande. Il estime cependant qu'il est nécessaire de limiter expressément le droit au remboursement de l'impôt anticipé aux déclarations ultérieures pour lesquelles la taxation ordinaire n'est pas encore entrée en force, ce que le texte de la motion ne prévoit pas expressément.
Le Conseil fédéral charge donc le Département fédéral des finances d'élaborer un projet destiné à la consultation d'ici juin 2017. L'article 23 LIA doit préciser qu'en principe, sans déchéance de son droit au remboursement de l'impôt anticipé et jusqu'à la date de l'entrée en force de la taxation ordinaire, le contribuable peut encore déclarer les revenus soumis à l'impôt anticipé qu'il a omis par négligence. Cela s'applique tant aux déclarations ultérieures spontanées, qu'à celles effectuées en réponse aux questions de l'autorité fiscale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.