16.3834 · Interpellation · 2016-09-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Un contrat-cadre lie l'association anti-avortement Pro Life et les assureurs maladie CSS et Helsana. Il prévoit que les clients démarchés par Pro Life bénéficient d'une réduction sur les primes d'assurance complémentaire. De son côté, Pro Life n'accorde l'accès à ces primes réduites ainsi qu'à d'autres avantages qu'après signature d'une charte de renonciation à l'avortement. Cette charte n'a aucune valeur juridique, mais le procédé n'en est pas moins problématique.
Il n'est en effet pas certain que les affiliés connaissent leur droit au remboursement de prestations de base, dont fait partie l'interruption volontaire de grossesse (IVG), et ce malgré la signature de la charte soumise par Pro Life et l'accès aux tarifs préférentiels en matière d'assurances complémentaires. Il n'est pas certain non plus que les affiliés fassent la différence entre assurance de base et assurances complémentaires, ni entre leurs catalogues de prestations.
L'accès à l'avortement est un enjeu de santé publique ainsi qu'un droit, voté par le peuple, sur lequel aucun arrangement ne devrait revenir. En outre, le peuple a, encore dernièrement, confirmé en votation qu'il voulait être couvert par l'assurance de base. Compte tenu de la situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral confirme-t-il la légalité de tels contrats-cadres liant associations antiavortement et assurances maladie s'ils impliquent la renonciation morale aux prestations d'avortement ?
2. Le Conseil fédéral, dans le deuxième point de sa réponse à l'interpellation Stump 98.3619, a indiqué qu'il posait des conditions strictes à la collaboration entre certaines assurances maladie et l'association Pro Life. Comment et à quelle fréquence le Conseil fédéral vérifie-t-il le respect de ces différentes conditions ?
3. Est-ce que le Conseil fédéral vérifie régulièrement que les personnes démarchées par l'association Pro Life ont connaissance de leur droit à bénéficier du remboursement d'une IVG, malgré la signature de la charte soumise par Pro Life ?
4. Le Conseil fédéral considère-t-il que la pression morale qui est exercée porte atteinte à la liberté de choix de l'affiliée et constitue un risque pour sa santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Concernant les liens de l'association Pro Life, il convient d'établir une distinction entre ceux qu'elle entretient avec certains assureurs et ceux qu'elle entretient avec ses membres.
Les assureurs qui proposent l'assurance-maladie sociale peuvent mandater des entreprises privées en vue de recruter des assurés pour leur compte. Et les assurés ont le droit de s'engager, à l'égard de tiers tels que l'association Pro Life, à renoncer à certaines prestations d'assurance sociale. Cet engagement ne vaut toutefois qu'auprès des tiers en question, en l'occurrence Pro Life. Le Conseil fédéral comprend que de telles offres puissent être considérées comme problématiques. Il est toutefois important de souligner que le droit des assurés à recevoir les prestations prévues par la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) n'en est pas restreint. Telle est la conclusion fournie par le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Stump 98.3619. Ainsi, les assureurs remboursent les coûts de l'interruption de grossesse non punissable visée à l'article 30 LAMal, y compris aux assurées qui ont signé une déclaration de renonciation. La LAMal réglemente de manière uniforme les prestations obligatoires.
2. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), chargé de la surveillance des assureurs proposant l'assurance-maladie sociale, vérifie régulièrement si ces derniers respectent les prescriptions légales. Le constat qu'un assureur enfreint la loi en refusant de rembourser les coûts de prestations obligatoires prévues par la LAMal impliquerait une intervention de l'office. Toutefois, l'OFSP ne dispose d'aucun élément indiquant que les assureurs ayant conclu un contrat-cadre avec Pro Life ne prennent pas en charge les prestations obligatoires définies dans la LAMal.
3. La déclaration d'affiliation à l'association ProLife mentionne que la prise en charge par l'assureur de l'interruption de grossesse est prévue à l'article 30 LAMal.En outre, les assureurs sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]; RS 830.1). Pour ce faire, ils peuvent informer leurs assurés de manière générale (via leur magazine ou leur site Internet) ou répondre à des questions en particulier.
4. Le Conseil fédéral part de l'hypothèse que les personnes qui adhèrent à Pro Life le font volontairement. Il n'a pas connaissance de cas d'infraction à la législation.
Réponse du Conseil fédéral.