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Pourquoi le Conseil fédéral prive-t-il nos institutions culturelles de potentiels soutiens financiers privés?

16.3858 · Interpellation · 2016-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), un ressortissant étranger non européen peut solliciter un titre de séjour en Suisse en invoquant le fait qu'un tel document doit lui être octroyé en raison d'"intérêts publics majeurs". Le Conseil fédéral a précisé à l'art. 32, al. 1, de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) que pour apprécier la notion d'"intérêts publics majeurs", il y a lieu de prendre en considération "des intérêts culturels importants" (art. 32 al. 1 lit. a OASA).

Les autorités fédérales considéraient jusqu'à il y a peu que cette condition était satisfaite lorsqu'une personne faisait une donation supérieure à 1 million francs à une institution culturelle. Mais le Secrétariat d'État aux migrations a abandonné cette pratique. En effet, dès lors, seule une personnalité notablement connue issue du monde des arts, qui, de par sa présence en Suisse, offrirait un rayonnement significatif à notre pays ou à l'une de ses régions, peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 32, al. 1, let. a, OASA. En revanche, tel n'est plus le cas d'une personne qui ferait une donation à une institution culturelle.

Cette décision est surprenante, à plus d'un titre. Dans ce contexte, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il conscient que cette mesure pénalise nos institutions culturelles, à l'heure où les subsides publics et le sponsoring se font rares ?

2. Le Conseil fédéral est-il conscient du paradoxe de cette mesure, par laquelle nous pénalisons les acteurs de la scène culturelle locale, qui n'obtiennent pas l'argent d'un mécène étranger, au profit d'artistes étrangers déjà confirmés ?

3. Au demeurant, comment le Conseil fédéral mesure-t-il le "rayonnement significatif" d'un artiste ? Ce critère est très subjectif, alors qu'un apport d'un million d'un mécène pour un festival est très précise, concrète, mesurable, et objective ...

4. Le Conseil fédéral peut-il revenir à son ancienne pratique et accepter qu'une autorisation de séjour puisse être octroyée à une personne faisant une donation à une institution culturelle, afin de soutenir notre scène artistique suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'objectif premier de la loi fédérale sur les étrangers est de régler l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers ainsi que le regroupement familial, et non de protéger des intérêts culturels. C'est à dessein que le législateur a défini de manière restrictive la marge de manoeuvre concernant l'admission des ressortissants d'États tiers. Comme le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans sa réponse à la question 14.1014, "Autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte d'intérêts publics majeurs", on considère que des "intérêts publics majeurs" au sens de l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) sont en jeu notamment en présence d'intérêts culturels importants (octroi d'une autorisation de séjour à des artistes) ou d'intérêts majeurs en matière de fiscalité (assurer des recettes fiscales importantes).

3. Lorsque l'autorité cantonale admet l'existence d'un tel intérêt et envisage d'accorder une autorisation en vue de préserver des intérêts publics majeurs, elle soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour approbation. Le SEM examine chaque demande individuellement. Selon sa pratique, une personnalité notablement connue du monde des arts qui, de par sa présence en Suisse, offrirait un rayonnement significatif à notre pays peut représenter un "intérêt culturel important". Il doit ressortir du dossier que la personne en question jouit d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture. En revanche, la seule donation d'une somme importante n'est toutefois pas en soi suffisante pour admettre un "intérêt culturel important" en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour.

4. Partant, si l'existence d'" intérêts culturels importants "pour accorder une autorisation fait défaut, le dossier peut être, selon les circonstances, soumis pour approbation au SEM sous l'angle des" intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité ". Il faut dans tous les cas que les autres exigences liées à l'octroi d'une autorisation de séjour soient remplies (notamment le transfert en Suisse du centre des intérêts et le séjour en Suisse la majeure partie du temps ainsi que les moyens financiers suffisants).

Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'admission de ressortissants étrangers pour des motifs culturels importants à des personnes autres que celles jouissant d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture. Contrairement à ce que déclare l'auteur de l'interpellation, il n'y a pas eu de changement de pratique en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.

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