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16.3871 · Interpellation · 2016-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les agissements du ressortissant algérien Rachid Nekkaz au Tessin ne doivent-ils pas être qualifiés d'instigation à violation de l'interdiction des tenues dissimulant le visage dans l'espace public (art. 2 let. i LOrP TI) et si oui, l'intéressé ne mérite-t-il pas une interdiction d'entrée en application de l'art. 67, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les étrangers ?

Begründung

L'entrepreneur (?) algérien Rachid Nekkaz s'est livré à Locarno à une provocation publique, se disant prêt à venir "aussi souvent que possible" au Tessin "pour donner des leçons de démocratie à la Suisse" en payant les amendes infligées à des femmes interpellées pour violation de l'interdiction des tenues dissimulant le visage dans l'espace public (art. 2 let. i LOrP TI).

À ma question 16.5410 tendant à savoir si l'intéressé ne mérite pas une interdiction d'entrée en application de l'art. 67, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les étrangers pour atteinte à l'ordre public, le Conseil fédéral a répondu que le fait de payer les amendes infligées aux femmes interpellées pour violation de l'interdiction précitée ne constituerait pas une telle atteinte.

Il n'a toutefois pas examiné la question sous un angle pourtant manifeste s'agissant de l'étranger précité : l'instigation à violer cette interdiction.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 2 de la loi tessinoise interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici), entrée en vigueur le 1er juillet 2016, toute personne se voilant le visage dans un lieu public est passible d'une amende pouvant aller de 100 à 10 000 francs. L'art. 5, al. 3, de ce texte législatif qualifie explicitement la tentative et la complicité de violation de cette interdiction, de même que l'instigation à violer cette interdiction de punissables.

La question de savoir si un acte doit être considéré comme une infraction à une disposition pénale cantonale relève de la compétence des autorités cantonales de poursuite pénale. Pour ce qui est d'établir l'état de fait relatif à l'interdiction de la dissimulation du visage, ce sont les autorités communales qui sont compétentes en première instance. À partir d'une décision reconnaissant la culpabilité de Rachid Nekkaz pour avoir enfreint la loi interdisant de dissimuler son visage, le Secrétariat d'État aux migrations pourrait envisager d'édicter une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les étrangers. Cependant, dans la pratique, une seule infraction ne suffirait pas à justifier l'adoption d'une telle mesure, eu égard au principe de la proportionnalité.

En revanche, le fait de commettre à plusieurs reprises des infractions manifestes à des prescriptions légales ou à des décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative), pourrait, indépendamment de la nationalité de l'étranger, aboutir à une interdiction d'entrée.

Réponse du Conseil fédéral.