Article 80 LENu. Versements complémentaires au profit du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets à fournir par les partenaires aux centrales de Gösgen-Däniken SA et de Leibstadt SA
16.3926 · Postulat · 2016-11-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à soumettre un rapport examinant dans quelle mesure l'obligation de procéder à des versements complémentaires conformément à l'article 80 de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) est juridiquement contraignante et applicable à l'égard des partenaires participant aux centrales nucléaires de Gösgen-Däniken SA et de Leibstadt SA.
Begründung
La LENu prévoit à l'art. 77, al. 3, que les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et au fonds de gestion des déchets radioactifs. Les propriétaires d'installations nucléaires sont en outre astreints à des versements complémentaires illimités pour le cas où il apparaîtrait un jour que les prétentions justifiées des propriétaires ne sont pas couvertes par les moyens disponibles. Conformément à l'art. 80, al. 4, cette obligation ne peut être limitée que si ces versements complémentaires représentent une charge économique insupportable pour les exploitants qui y sont astreints.
Les deux sociétés propriétaires que sont Gösgen-Däniken SA et Leibstadt SA sont des sociétés partenaires. Elles ont signé un contrat de droit privé (mais non rendu public) fixant les coûts annuels pris en charge par les partenaires participant à ces deux sociétés. Or, sont propriétaires des installations nucléaires de Gösgen et Leibstadt les sociétés Gösgen-Däniken SA et Leibstadt SA, qui sont chacune dotée d'un capital-actions modeste. Leur responsabilité civile est limitée à hauteur de ce capital-actions, sauf dispositions contraires suffisamment contraignantes fixées dans le contrat de partenariat. Vu la structure de ces sociétés disposant de peu de fonds propres, il y a lieu de se demander si l'obligation de fournir des versements complémentaires prévue par la LENu peut avoir la moindre efficacité. Le rapport demandé doit donc exposer si les "partenaires" détenant une participation, à savoir, notamment, Alpiq SA, Olten, Alpiq Suisse SA, Lausanne, Axpo Power SA, Baden, Alpiq Trading SA, Baden, la Ville de Zurich, la Ville de Berne (EWB, services industriels) et AEW Énergie SA, Aarau, peuvent ou non se dérober à l'obligation de fournir des versements complémentaires, si tous les partenaires reconnaissent cette obligation et si la Confédération aurait les moyens légaux nécessaires pour l'imposer. Au cas où ce ne serait pas le cas, le rapport précité doit contenir des propositions en vue de mieux régler cette question dans la LENu. Dans son rapport de 2014 sur la gouvernance des fonds de désaffectation et d'évacuation, le Contrôle fédéral des finances (CDF) avait indiqué que le risque assumé par la Confédération était élevé et que ladite structure en partenariat ne clarifiait en rien la question de l'obligation de fournir des versements complémentaires. Par conséquent, un rapport du CDF serait également souhaitable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les droits et devoirs déterminants visant à assurer le financement de la désaffectation et de l'évacuation des déchets des installations nucléaires sont réglés dans la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) et l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur les fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; 732.17). L'art. 31, al. 1, LENu dispose que les exploitants d'installations nucléaires sont tenus d'évacuer à leurs frais et de manière sûre leurs déchets radioactifs. Les frais d'évacuation induits par l'exploitation de centrales nucléaires doivent être assumés par les exploitants au fur et à mesure. En revanche, le financement de la désaffectation des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs après la mise hors service des installations est assuré par deux fonds indépendants : le fonds de désaffectation pour les installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les centrales nucléaires. Tous deux sont alimentés par des contributions des exploitants. Ces dernières sont généralement calculées sur la base des études de coûts mises à jour tous les cinq ans ou, exceptionnellement, sur la base d'une taxation intermédiaire prévue à l'article 9 OFDG.
La LENu comprend une réglementation spéciale pour les frais non couverts de désaffectation et de gestion des déchets. La responsabilité en cascade réglée aux articles 79 et 80 LENu prévoit que les exploitants doivent supporter eux-mêmes leurs coûts et s'acquitter d'une obligation de fournir des versements complémentaires selon le principe de la responsabilité solidaire concernant les coûts des autres exploitants. Si la couverture de ces coûts représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
Les deux centrales de Gösgen et Leibstadt sont organisées comme des entreprises partenaires et sont la propriété des sociétés Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG AG) et Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) créées spécialement pour l'exploitation. Ces sociétés anonymes ont à leur tour plusieurs actionnaires (partenaires). Les entreprises partenaires se caractérisent par le fait que leurs actionnaires reprennent l'énergie produite et règlent en contrepartie les frais annuels.
Au cas où la société KKG AG ou KKL AG devait fournir des versements complémentaires pour un autre exploitant et où l'une ou l'autre des deux sociétés n'était pas en mesure de payer les coûts correspondants, il conviendrait de déterminer si les actionnaires de ces sociétés seraient dans l'obligation de couvrir ces coûts à titre de frais annuels en vertu des contrats de partenariat. Même si les contrats de partenariat de droit privé prévoyaient une prise en charge des coûts de ce type, la Confédération ne pourrait pas l'imposer par la voie juridique dans la mesure où elle n'est pas partie contractante.
L'introduction dans la LENu d'une disposition exécutoire concernant la prise en charge des coûts par les actionnaires reviendrait à permettre une action juridique contre ces derniers. Le rapport du Conseil fédéral du 21 janvier 2015 en réponse au postulat Vischer Daniel 11.3356, "Centrales nucléaires. Responsabilité civile de l'État", ainsi que l'avis du Conseil fédéral en réponse à la motion Fetz 13.4185, "Obliger les actionnaires propriétaires d'une installation nucléaire à effectuer eux-mêmes les versements complémentaires nécessaires pour couvrir les coûts d'évacuation et de désaffectation", ont tous deux abordé la question de l'introduction d'une action juridique contre les actionnaires. Au final, celle-ci s'avère à la fois problématique d'un point de vue constitutionnel et presque impraticable. La situation n'a pas changé depuis ce constat.
En revanche, le Conseil fédéral dispose, dans le cadre de l'élaboration de l'OFDG, d'autres mesures conformes à la Constitution et à la législation pour garantir intégralement et rapidement le financement de la désaffectation et de la gestion des déchets des centrales nucléaires. Il a notamment introduit à cet effet, en 2015, un supplément de sécurité forfaitaire de 30 % des coûts calculés. Pour l'heure, l'étude des coûts 2016 doit permettre de déterminer s'il faut adapter une nouvelle fois le modèle actuel de calcul des contributions annuelles aux fonds.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.