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16.3955 · Motion · 2016-12-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de garantir que l'objectif de concurrence entre les hôpitaux poursuivi par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) ne soit pas à nouveau entravé ou faussé par les contrats d'assurance complémentaire. Les assureurs-maladie devront par ailleurs être tenus à davantage de transparence dans le domaine des assurances complémentaires.

Begründung

Dans son édition du 3 novembre, la "Luzerner Zeitung" a publié un entretien avec le chef du département lucernois de la santé, Monsieur Guido Graf, au sujet des caisses-maladie. L'article était intitulé "Qu'elles fassent enfin leur boulot !" Monsieur Graf appuyait ses propos sur diverses présentations montrées par la communauté d'achat HSK (Helsana, Sanitas et KPT) le 23 septembre 2016 lors d'une manifestation publique. Je trouve que les idées exposées sont intéressantes et souhaite les relayer devant l'Assemblée fédérale.

Il est indéniable que les primes d'assurance-maladie ne cessent d'augmenter chaque année et qu'elles pèsent de plus en plus non seulement sur le budget de la classe moyenne, mais aussi sur celui de tous les contribuables.

Lorsqu'ils traitent des assurés disposant d'une assurance complémentaire d'hospitalisation en division privée, les hôpitaux perçoivent souvent de l'assurance de base environ le double des forfaits par cas, si ce n'est davantage, alors même que ces forfaits couvrent déjà l'intégralité des coûts d'un traitement économique. Malheureusement, les tarifs ne sont pas transparents pour les assurances complémentaires et ils varient souvent fortement d'un hôpital à l'autre, si bien que les hôpitaux ne sont pas remboursés du même montant pour des prestations identiques. La concurrence voulue par la LAMal s'en trouve entravée ou faussée. Il faut également régler ce problème.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 21 décembre 2007, le Parlement a décidé de réviser le volet du financement hospitalier dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et, par-là, le passage d'un financement des hôpitaux à celui des prestations. Cette révision visait notamment à promouvoir la concurrence entre ces établissements pour les prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS).

En vertu de l'art. 49, al. 1, LAMal, les traitements hospitaliers sont en général rémunérés par des forfaits liés aux prestations. Les soins somatiques aigus dispensés dans les hôpitaux sont indemnisés au moyen de forfaits par cas fixés dans la structure tarifaire Swiss DRG, uniforme au niveau national. Selon l'art. 49, al. 5, LAMal, les rémunérations au sens de l'art. 49, al. 1, LAMal épuisent toutes les prétentions de l'hôpital pour les prestations prises en charge par l'AOS. La LAMal et l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) exigent une transparence totale au niveau des coûts.

Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a souligné que les prix de base par hôpital doivent en principe être déterminés par le biais d'une comparaison (ou "benchmark") des coûts entre les hôpitaux (cf. C-2283/2013, C-3617/2013). Pour calculer ces coûts, les partenaires tarifaires doivent séparer les coûts des prestations prises en charge par l'AOS des autres (à savoir, les frais pris en charge par les patients eux-mêmes ainsi que ceux de l'assurance-invalidité, militaire, accidents et des assurances-maladie complémentaires). Les cantons vérifient cette séparation lors de l'approbation et de la fixation des tarifs.

Cette procédure répond à la première demande formulée par l'auteur de la motion, puisqu'elle garantit que les coûts et les recettes des assurances complémentaires ne sont pas pris en compte dans la comparaison et, ainsi, dans les tarifs. Par ailleurs, elle permet de respecter la concurrence entre hôpitaux dans le domaine de l'AOS visée par la révision du financement hospitalier.

La question concernant la LAMal soulevée dans la présente motion ne nécessite donc aucune intervention.

En principe, l'assurance complémentaire rembourse uniquement les véritables prestations supplémentaires qui dépassent l'étendue des prestations de l'AOS et ne sont pas déjà remboursées par cette dernière. Les contrats que les assureurs complémentaires et les hôpitaux signent en vue du remboursement de telles prestations relèvent du droit privé et sont soumis à la liberté de contracter.

Les tarifs des assurances complémentaires doivent respecter les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Conformément à l'article 38 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA ; RS 961.01), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) examine, au cours de la procédure d'approbation et d'après les calculs de tarifs que lui présentent les compagnies d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. Dans le cadre de son activité de surveillance, la FINMA abaisse les tarifs lorsque la marge bénéficiaire d'un produit d'une assurance complémentaire est excessivement élevée. De plus, elle contrôle régulièrement la gouvernance d'entreprise des assureurs-maladie complémentaires. Par contre, son mandat légal ne lui permet pas de contrôler les tarifs des fournisseurs de prestations (hôpitaux et médecins). En vue d'une gestion irréprochable, les assureurs-maladie complémentaires devraient conclure leurs contrats avec les fournisseurs de prestations en tenant compte de leurs propres intérêts et de ceux des assurés tout en contrôlant de manière appropriée les coûts facturés par les fournisseurs de prestations.

Le Conseil fédéral est d'avis que la problématique soulevée doit être traitée en premier lieu par les organismes responsables des hôpitaux et les cantons, auxquels incombe la surveillance des établissements hospitaliers.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires et propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.