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16.3989 · Postulat · 2016-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une comparaison du prix de base appliqué par d'autres pays de l'OCDE disposant de systèmes de forfaits par cas comparables au nôtre, dans le but de réduire, si possible, les coûts de la santé en milieu hospitalier qui sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il analysera le cas échéant les raisons qui expliquent les différences tarifaires et présentera les résultats dans un rapport.

Begründung

Les coûts hospitaliers constituent le plus gros poste de dépenses pour l'assurance obligatoire des soins. Depuis l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie en 1996, ils ont quasiment doublé. Les prestations hospitalières dispensées par les hôpitaux de soins aigus sont remboursées, dans notre système de forfaits par cas, au moyen d'un prix de base. Or, il suffit de jeter un regard vers l'Allemagne, dont dérive notre système de forfaits par cas, pour supposer que les tarifs appliqués pour les prestations hospitalières sont beaucoup trop élevés en Suisse. Pour en avoir le coeur net, il faut procéder à des comparaisons avec les prix de base pratiqués en Allemagne et dans d'autres pays de l'OCDE disposant de systèmes de forfaits par cas comparables au nôtre. Si le prix de base suisse s'avère bel et bien supérieur à ceux pratiqués par des pays comparables, il faut analyser les raisons qui expliquent ces différences. On aura alors peut-être trouvé dans le secteur des soins aigus en milieu hospitalier un grand gisement d'économies pour l'assurance-maladie sociale et un moyen de réduire les coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Avec les forfaits liés aux prestations, introduits en 2012, le législateur vise notamment à accroître l'efficience dans le domaine stationnaire et ainsi à endiguer l'évolution des coûts. Selon l'article 49 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

À l'intérieur du cadre légal, l'élaboration de la structure tarifaire et les résultats des négociations des tarifs hospitaliers sont en premier lieu l'affaire des partenaires tarifaires. Depuis l'entrée en vigueur de la révision du financement hospitalier, le Conseil fédéral a réaffirmé à maintes reprises le principe de l'autonomie tarifaire (cf. par ex. les interpellations 10.4001, 12.3949, 12.3965 et 13.3227). Les gouvernements cantonaux sont chargés d'approuver les conventions tarifaires, qui définissent les prix de base (ou "baserates") par hôpital. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'entendre, il existe une procédure dans le cadre de laquelle c'est le gouvernement cantonal et en dernière instance le Tribunal administratif fédéral qui fixe le tarif.

Dans ses arrêts du 11 septembre 2014 (C-2283/2013 et C-3617/2013), le Tribunal administratif fédéral a concrétisé plusieurs questions de principe liées à l'exécution de l'article 49 LAMal. Il indique ainsi que la valeur de référence générale qui préside à la détermination des prix de base par hôpital est en principe établie par le biais d'une comparaison ("benchmarking") entre hôpitaux sur la base des coûts, et non pas sur la base des prix (négociés). Selon le Tribunal administratif fédéral, une comparaison portant uniquement sur les prix de base ne permettrait pas d'émettre un avis fiable sur l'efficience des hôpitaux (cf. considérants 3.6, 3.7, 4.1, 6.7, 9.4). Il retient en outre que des différences de coûts entre fournisseurs de prestations peuvent se justifier en raison de coûts structurels régionaux différents (charges salariales et coûts du site) et qu'il faut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le taux de base (cf. considérants 6.8 et 6.8.1).

Une comparaison avec l'étranger est tout d'abord rendue plus difficile du fait des conditions précisées par le Tribunal administratif fédéral. À cela s'ajoute le fait que des différences dans la structure tarifaire peuvent largement fausser une comparaison internationale. Bien que le système Swiss DRG dérive du système allemand G-DRG, il a continué à évoluer. Il existe ainsi de grandes différences concernant, entre autres, le nombre de groupes de cas liés à un diagnostic (DRG), les méthodes de calcul, les règles de facturation, le nombre de rémunérations supplémentaires facturables et l'inclusion des coûts d'utilisation des immobilisations.

Vu cette situation, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut d'abord et avant tout améliorer l'efficience des hôpitaux en réalisant un "benchmarking" national basé sur les coûts. Pour ce faire, il a demandé à Swiss DRG SA de continuer à différencier la structure tarifaire Swiss DRG. Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de la santé publique de réaliser, en collaboration avec les cantons, une comparaison des coûts par cas ajustés selon le degré de gravité, afin de renforcer la transparence et la concurrence entre les hôpitaux (cf. les interpellations 15.3442 et 16.3427). Avant de prendre des mesures supplémentaires visant à améliorer l'efficience, il estime par ailleurs qu'il convient d'attendre les résultats de l'évaluation de la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, laquelle devrait en principe être achevée d'ici 2019.

Indépendamment d'une éventuelle comparaison internationale des prix de base par hôpital, le Conseil fédéral est en principe favorable à étudier les expériences réalisées à l'étranger. Par conséquent, un groupe d'experts examine actuellement, sur mandat du Département fédéral de l'intérieur, des modèles adoptés par d'autres pays européens qui pourraient fournir des indications précieuses en vue de l'adoption de mesures visant à endiguer les coûts. Les résultats devraient être disponibles en automne 2017.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.