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16.4032 · Interpellation · 2016-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à évaluer, du point de vue du droit civil, les questions suivantes en rapport avec l'utilisation de drones :

1. Est-il disposé à évaluer la nécessité d'agir concernant l'utilisation de drones, et ce non seulement sous l'angle aéronautique mais aussi du point de vue du droit civil ? Est-il nécessaire de légiférer à ce propos ?

2. S'il est possible de se défendre contre les atteintes aux droits de possession ou de propriété, comment peut-on se défendre contre l'utilisation de drones ?

3. Jusqu'à quelle altitude s'étendent, dans l'espace aérien, les droits de possession et de propriété (dans la mesure où il y a un intérêt à exercer ces droits)?

4. Comment les droits de la personnalité, notamment le droit à la sphère privée, sont-ils protégés contre l'utilisation de drones ?

Begründung

En réponse à ma motion 16.3310, "Drones. Protéger la population contre les dangers potentiels", le Conseil fédéral a répondu de façon lapidaire qu'il n'y avait pas lieu d'agir. Si les avis peuvent peut-être être partagés pour ce qui est de l'aspect aéronautique, la situation concernant les droits civils, qui doivent être protégés, est tout sauf claire.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Selon l'art. 667, al. 1, du Code civil (CC) "la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice". Le Tribunal fédéral n'a pas encore fait acte de jurisprudence concernant la hauteur critique de survol par un drone d'une propriété foncière privée ni les intérêts dignes de protection du propriétaire. Dans le cas des drones de petite taille, qui volent généralement relativement bas, il est probable que le survol d'un bien foncier porte atteinte aux intérêts de son propriétaire. Les instruments à sa disposition dans ce cas pour faire valoir ses droits sont notamment l'action négatoire (art. 641 al. 2 CC), l'action fondée sur les règles applicables aux rapports de voisinage (art. 679 CC) et l'action en raison du trouble de la possession (art. 928 CC). L'avantage de cette dernière est que le possesseur non-propriétaire (en particulier le locataire) est également légitimé à intenter l'action. Enfin, en cas de trouble de la possession, la loi accorde au possesseur le droit de repousser celui-ci par des mesures proportionnées (art. 926 CC). Ces dispositions peuvent le cas échéant justifier le droit de saisir le drone ou même de l'abattre. Les circonstances qui justifient de tels actes sont décrites de manière détaillée dans les ouvrages juridiques spécialisés (Hrubesch-Millauer/Bruggisser, Sachenrechtliche Aspekte zum Einsatz von privaten Drohnen, in : Jusletter du 11 août 2014 ; voir aussi Kettiger, Das gerichtliche Verbot als Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in : Jusletter du 11 avril 2016). Vu ces considérations, le Conseil fédéral estime que les possibilités d'agir sont suffisantes et qu'il n'y a pour le moment pas lieu de légiférer.

4. Concrètement, les droits de la personnalité sont protégés principalement par les articles 28ss du CC, complétés par la loi sur la protection des données. Le champ protégé comprend notamment le droit à l'image, le droit à l'autodétermination en matière d'informations et le droit au respect de sa sphère privée. Une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). La personne qui redoute une atteinte illicite à sa personnalité peut demander au juge de l'interdire (art. 28a al. 1 ch. 1 CC). Une telle interdiction permet en particulier de prévenir des atteintes répétées à la sphère privée par le même auteur. En cas d'atteinte grave à la personnalité, la victime peut intenter une action en réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC, en lien avec l'art. 49 CO).

En matière pénale, l'article 179quater CP punit la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tandis que l'article 15 CP prévoit la légitime défense pour les personnes qui repoussent une attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Enfin, selon l'art. 52, al. 1, CO, en cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.

Réponse du Conseil fédéral.