Emissions de CO2 dues à la combustion de déchets carbonés fossiles ou non renouvelables dans les usines d'incinération des ordures ménagères
16.4042 · Interpellation · 2016-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans certains plans directeurs cantonaux, l'énergie produite par les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) est qualifiée d'énergie renouvelable de haute valeur et se voit donc accorder la priorité sur d'autres formes d'énergie renouvelable comme le bois suisse. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de milliers de tonnes de CO2 provenant de l'incinération de déchets carbonés fossiles ou non renouvelables les UIOM rejettent-elles chaque année en Suisse ? Quelle part du rejet total de CO2 provenant de la combustion de produits carbonés non renouvelables cela représente-t-il ?
2. Dans quelle mesure les UIOM doivent-elles satisfaire aux mêmes obligations que les autres émetteurs de CO2 provenant de combustibles et de carburants fossiles ? Un lien sera établi avec la législation relative au CO2.
3. Quelles incitations le Conseil fédéral prévoit-il de mettre en oeuvre pour diminuer la production et l'incinération de déchets carbonés non renouvelables et réduire ainsi les émissions de CO2 qui en proviennent ?
4. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que l'énergie produite par l'incinération de déchets carbonés non renouvelables dans les UIOM ne soit pas "blanchie" par sa requalification en énergie renouvelable ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à garantir la priorité des formes indigènes d'énergie effectivement renouvelable sur les formes d'énergie tirée de déchets carbonés non renouvelables ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Si c'est le cas, avec quelles mesures ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre mentionne 1,97 million de tonnes de CO2 au titre des émissions résultant de l'utilisation d'énergies fossiles dans les UIOM en 2014, ce qui représente environ 5,3 % de toutes les émissions de CO2 énergétiques. Le volume des émissions de CO2 fossiles générées par les UIOM a augmenté de quelque 0,7 million de tonnes depuis 1990 mais reste relativement stable depuis quelques années.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, RS 814.600), les UIOM sont chargées d'un mandat d'élimination. La quantité des émissions de CO2 étant directement liée à celle des déchets traités thermiquement, les marges de manoeuvre dont disposent les UIOM pour réduire ces émissions sont donc limitées. En 2014, la Confédération a conclu un accord sectoriel avec les UIOM en s'appuyant sur l'art. 3, al. 4, de la loi sur le CO2 (RS 641.71) Selon cet accord, les UIOM s'engagent à réduire d'ici 2020 leurs émissions de CO2 de 200 000 tonnes par rapport à 2010. La convention prévoit que pour atteindre cet objectif, les économies indirectes résultant de la production de chaleur et d'électricité ainsi que celles liées à la récupération de métaux dans les résidus de combustion peuvent être prises en compte. Ces mesures visent avant tout à ce que les UIOM utilisent l'énergie de façon plus efficace. Parallèlement, elles permettent aux UIOM de contribuer dans la mesure de leurs moyens et malgré les limitations évoquées plus haut à la réduction des émissions de CO2. L'OFEV examine par ailleurs avec certains cantons et d'autres parties prenantes s'il serait écologiquement et économiquement judicieux de mettre en place de nouvelles collectes des matières plastiques (les principaux supports de carbones fossiles) en vue d'un recyclage ciblé.
4. Les gaz à effet de serre émis lors de la combustion de déchets dans les UIOM sont comptabilisés dans l'inventaire des gaz à effet de serre et imputés au secteur de la conversion d'énergie (producteurs d'électricité et de chauffage urbain). Le principe de l'inventaire veut que les données relatives aux émissions soient répertoriées là où elles sont générées, c'est-à-dire au stade de l'incinération des déchets et non de l'utilisation de l'électricité ou du chauffage urbain. Dans cette logique, le chauffage urbain qui provient des UIOM est exempt de CO2 et peut donc être considéré dans le cadre d'instruments de politique énergétique ou climatique comme un élément contribuant à la réduction des émissions.
5. La politique des déchets vise à éviter les déchets, à boucler le plus grand nombre possible de cycles de matériaux et à utiliser au mieux les déchets résiduels d'un point de vue physique ou énergétique. L'utilisation des rejets de chaleur et de l'énergie renouvelable qui résultent du mandat d'élimination des UIOM est donc souhaitée en termes de politique climatique, car elle permet de remplacer des agents énergétiques fossiles tels que le mazout ou le gaz naturel. Il convient d'épuiser autant que possible ce potentiel ; aussi, là où de la chaleur est rejetée, l'utilisation de cette source d'énergie prime-t-elle le recours à une production nouvelle de chaleur issue d'énergies renouvelables. Le potentiel est toutefois limité. Le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, adopté par le Parlement le 30 septembre 2016, accorde une place de choix aux autres énergies renouvelables à moyen et long terme. La législation prévoit ainsi d'accorder aux petites centrales hydrauliques et aux installations photovoltaïques ou de biomasse des aides sous forme de prestations de soutien ou encore de contributions aux investissements.
Réponse du Conseil fédéral.