Lexipedia

16.4061 · Motion · 2016-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une proposition visant à ce que les produits d'hygiène corporelle de base (tampons et serviettes hygiéniques, couches pour bébé, papier hygiénique, savon, dentifrice etc.) bénéficient du taux réduit de TVA.

Begründung

L'examen de l'article 25 de la LTVA révèle des situations pour le moins surprenantes. Ainsi, on y découvre que des produits tels que les fleurs coupées, les arrangements floraux ou les litières pour animaux... sont au bénéfice du taux réduit de TVA (2,5 %) au même titre que les produits dits de première nécessité. Il est donc très surprenant que les produits liés à l'hygiène corporelle de base soient taxés au taux normal de TVA de 8 %.

Alors que des pays comme la Grande-Bretagne ou le Canada ont renoncé à toute taxe sur les tampons et serviettes hygiéniques et que l'Union européenne a assoupli ses pratiques pour permettre aux pays membres d'introduire un taux réduit voire nul sur de tels produits, il nous paraît nécessaire que la Suisse modifie sa législation en la matière.

Les taux de TVA appliqués actuellement sur les tampons et serviettes hygiéniques et sur les couches pour bébé ont un caractère clairement discriminatoire envers les femmes ou envers les familles.

Il est temps de corriger les incohérences pour le moins surprenantes de l'article 25 de la LTVA et de considérer très explicitement les produits d'hygiène corporelle de base comme des produits de première nécessité bénéficiant du taux réduit de TVA de 2,5 %.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En 1941, au moment de l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, certains biens ont été exonérés de l'impôt pour des raisons de politique sociale et de redistribution. Il s'agissait principalement des denrées alimentaires et des prestations préalables fournies dans le domaine de l'agriculture, qui étaient incluses dans la production des denrées alimentaires. En raison de l'absence de critères de délimitation, tous les produits servant à l'alimentation des animaux ou utilisés comme litière pour les animaux ont été traités de la même manière. La liste des produits exonérés englobait donc également la nourriture donnée aux animaux domestiques et les litières pour chiens et chats. Lors de l'introduction de la TVA en 1995, la grande majorité des biens figurant sur la liste des biens exonérés de l'impôt ont été soumis au taux réduit. Depuis, le champ d'application du taux réduit n'a pratiquement pas changé.

Sont soumis au taux normal tous les biens et toutes les prestations de services pour lesquels la loi ne prévoit pas expressément un autre taux d'imposition. On peut parler de discrimination des clients qui utilisent ces produits uniquement si des produits comparables sont imposés au taux réduit. Ce n'est pas le cas des produits d'hygiène corporelle. Il n'y a pas non plus discrimination lorsque seule une partie de la population a besoin de ces produits. Dans le cas contraire, on pourrait également considérer que les acheteurs de lunettes ou d'orthèses plantaires subissent des discriminations.

Actuellement, les produits de soins corporels sont généralement soumis au taux normal de 8 %. En cas de mise en oeuvre de la motion, il faudrait, pour chaque produit, déterminer s'il s'agit d'un produit d'hygiène corporelle "de base" ou non. D'après le texte de la motion, le taux réduit devrait s'appliquer aux dentifrices. Mais il y a lieu de se demander si d'autres produits, tels que les bains de bouche, les brosses à dents ou le fil dentaire ne devraient pas aussi être considérés comme des produits d'hygiène corporelle "de base". Le texte de la motion mentionne également les couches pour bébés et le papier hygiénique. Mais dans ce cas aussi, des questions de délimitation avec d'autres produits se posent : qu'en est-il des lingettes humides et des couches pour adultes ? La distinction entre produits d'hygiène corporelle "de base" et produits d'hygiène corporelle "non essentiels" entraînerait d'innombrables questions de délimitation et, donc, une certaine insécurité juridique et des charges administratives supplémentaires.

La mise en oeuvre de la motion engendrerait des diminutions de recettes tangibles pour la Confédération et les affectations. Étant donné que les "produits d'hygiène corporelle de base" ne sont pas définis clairement, il est difficile d'estimer précisément le montant des diminutions de recettes. Si tous les articles non durables produits à base d'ouate ou de papier et destinés aux soins corporels (c.-à-d. le papier hygiénique, les couches jetables, les serviettes hygiéniques, les tampons, etc.), les savons pour le corps, les produits pour le bain, les soins capillaires et les produits pour l'hygiène des dents étaient soumis au taux réduit, les diminutions de recettes s'élèveraient à environ 50 millions de francs par année.

Souvent, la TVA est perçue comme trop compliquée. Elle occasionne par ailleurs des frais administratifs conséquents pour les entreprises assujetties. La simplification de la TVA constitue un objectif permanent du Conseil fédéral. Or, la présente motion n'entraîne pas une simplification du système de la TVA. Au contraire, elle le rendrait plus complexe encore. Plus le nombre de biens et de prestations de services soumis au taux réduit est élevé, plus il y a de problèmes de délimitation et plus les charges administratives des assujettis sont élevées. En outre, cette proposition entraînerait des revendications pour d'autres réductions fiscales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.