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16.416 · Initiative parlementaire · 2016-03-17

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 221, al. 1, let. c, du Code de procédure pénale (CCP) est modifié de façon à prévoir que quiconque commet un délit grave à caractère sexuel peut être placé en détention pour des motifs de sûreté dès lors qu'il commet un nouveau délit à caractère sexuel.

Begründung

Hassan K., qui s'est évadé le 9 février 2016 de la prison de Limmattal, à Dietikon, avait contraint sexuellement et tenté de violer une jeune fille de 19 ans en 2012, ce qui lui a valu d'être condamné en juin 2014 à une peine de prison ferme par le Tribunal de district de Münchwilen (TG). Peu avant ce verdict, le Ministère public de Zurich-Limmat l'avait déjà condamné par voie d'ordonnance pénale pour des faits analogues, non sans informer les autorités thurgoviennes. Le tribunal de district n'a pas demandé de détention de sûreté, alors même que Hassan K. a fait recours de la décision du tribunal de district auprès du Tribunal cantonal de Thurgovie, ce qui lui permettait de rester provisoirement en liberté. Le tribunal cantonal confirmera la décision de première instance le 19 novembre 2014, mais à ce moment-là, Hassan K. avait à nouveau frappé, violant une jeune fille de 15 ans à Schlieren (ZH).

Il y a là quelque chose de choquant : alors qu'il a déjà été condamné par deux fois pour des faits à caractère sexuel, un individu peut récidiver une troisième fois pour la simple raison que le Tribunal fédéral a statué qu'il ne fallait recourir à la détention pour des motifs de sûreté qu'avec la plus grande circonspection. Il y a lieu en conséquence de modifier l'art. 221, al. 1, let. c, CCP et de remplacer la précision "après avoir déjà commis des infractions du même genre" par une disposition qui prévoie que quiconque s'est rendu coupable d'un délit sexuel grave (viol, contrainte sexuelle, etc.) peut ou doit être placé en détention de sûreté dès lors qu'il commet ultérieurement une infraction visée au titre 5 du livre 2 CP (Infractions contre l'intégrité sexuelle), de façon à s'assurer qu'il ne fasse pas d'autres victimes.