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16.424 · Initiative parlementaire · 2016-03-18

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) seront adaptées de telle sorte que la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par une start-up sera nettement réduite.

Proposition de modification de la LIFD :

Art. 16

...

Al. 3

Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. Constitue notamment une aliénation d'éléments de la fortune privée l'aliénation, après un délai de cinq ans au moins, d'actions de collaborateur remises par une start-up.

Art. 17b

...

Al. 2bis

Pendant les sept premières années à compter de la fondation d'une start-up, la valeur vénale d'une action de collaborateur se détermine d'après le capital propre de l'entreprise, mais au minimum d'après le capital-actions. Sont réputées start-up les sociétés anonymes, les sociétés coopératives et les sociétés à responsabilité limitée fondées dans le but de développer une innovation jusqu'à la maturité requise pour sa commercialisation et qui emploient au moins (xxx) collaborateurs en Suisse.

Al. 3

Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice. Dans le cas des options de collaborateur non cotées en bourse remises par une start-up, la valeur vénale de l'action se détermine conformément à l'alinéa 2bis et la prestation imposable est réduite de 50 %.

Les articles 7 alinéa 4 lettre b et 7d alinéas 2 et 3 LHID seront complétés par analogie.

Begründung

Une des explications du succès de l'économie suisse réside certainement dans sa grande faculté d'innovation. Ces dernières années, les conditions générales applicables aux activités innovantes ont d'ailleurs été améliorées. Or, on s'est attaché plus particulièrement aux grosses multinationales cotées en bourse, en négligeant les start-up. De généreux allègements fiscaux en faveur d'entreprises titulaires de brevets et exerçant des activités de recherche et de développement sont ainsi prévus par la réforme de l'imposition des entreprises III. Les start-up n'en profitent pas, car elles ne détiennent pas (encore) de brevets et ne peuvent pas non plus faire valoir de déductions fiscales, du fait qu'elles n'enregistrent pas de bénéfice au cours de leurs premières années d'existence. Les règles applicables aux participations de collaborateur sont également taillées sur mesure pour les grands groupes cotés en bourse (élimination de l'évasion fiscale liée aux participations de collaborateur conçues comme composantes du salaire). Ceux qui en font les frais, ce sont les collaborateurs des start-up très innovantes, qui ne disposent pas de conditions générales préférentielles et émigrent donc vers d'autres pays.

La loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur est entrée en vigueur en 2013. Elle dispose clairement que les actions doivent être imposées au moment de leur attribution et les options lors de leur exercice. Les modifications correspondantes ont été apportées à la LHID, ce qui a entraîné une harmonisation intercantonale du moment de l'imposition. La circulaire no 37 de l'AFC a été publiée la même année. Elle règle notamment l'imposition des actions de collaborateur non cotées en bourse, le type même d'actions qui sont remises par exemple aux collaborateurs de start-up.

Au point de vue fiscal, les actions non cotées présentent toujours un problème majeur d'évaluation. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, la Conférence suisse des impôts a publié sa circulaire 28 qui contient des directives applicables à l'évaluation des actions non cotées. Des formules (celles élaborées par des praticiens, par ex.) y montrent comment évaluer les actions en vue de l'impôt sur la fortune (et donc aussi de l'impôt sur le revenu). Ces formules ont également fait leurs preuves par le passé lorsqu'il s'est agi d'estimer la valeur déterminante d'actions de collaborateur et ont par conséquent été appliquées par différents cantons, notamment lorsque aucun prix payé par un tiers n'était connu.

Dans le cas des start-up, il est toutefois fréquent qu'il existe un prix payé par un tiers, du fait que le développement d'une idée ou d'une invention jusqu'à la maturité requise pour sa commercialisation nécessite des moyens financiers appropriés, qui sont fournis à l'entreprise (tour de table financier) par des actionnaires existants ou, souvent, par de nouveaux investisseurs, en échange de la remise d'actions (augmentation du capital-actions). Pour déterminer le revenu imposable en cas d'attribution d'actions de collaborateur, les autorités fiscales appliquent en règle générale le prix payé par l'investisseur. Ce montant élevé se fonde souvent sur les espoirs et les attentes placés par l'investisseur dans le succès de l'entreprise. De ce fait, le collaborateur doit payer ses actions très cher ou s'acquitter d'un impôt sur le revenu très élevé s'il obtient les actions à prix réduit, ce qui est très généralement le cas.

L'expérience montre que les collaborateurs très qualifiés sont souvent engagés à un salaire inférieur au salaire du marché usuel dans la branche (en comparaison des grandes entreprises), avec la possibilité d'acquérir des actions dans la start-up. Il en résulte que ces collaborateurs ne sont en règle générale pas à même de payer le même prix que les investisseurs ou de s'acquitter des conséquences fiscales sévères qu'entraînent des actions octroyées gratuitement.

Les autorités fiscales peuvent certes se montrer compréhensives à cet égard, en pratiquant une imposition fondée sur une valeur calculée d'après une formule et nettement inférieure au prix payé par l'investisseur. C'est par contre cette valeur calculée qui restera déterminante en cas d'aliénation ultérieure de l'entreprise ou de vente des actions par le collaborateur. Toute différence, au moment de l'aliénation, entre la valeur calculée d'après la formule et le produit tiré de l'aliénation par le collaborateur sera imposée comme revenu. Il en va de même de la vente d'actions à un tiers indépendant ou en bourse. Seule la différence entre la valeur vénale initiale déterminée d'après la formule et la valeur déterminé par la formule au moment de la vente est réputée gain en capital et, à ce titre, exonérée d'impôt.

Le collaborateur perd ainsi la possibilité de réaliser un gain en capital exonéré d'impôt, bien que la loi prévoie que les gains en capital réalisés sur la fortune privée ne sont pas imposables. Ce préjudice subi par le collaborateur actionnaire par rapport aux actionnaires non collaborateurs et aux actionnaires d'entreprises cotées en bourse est choquant.

Vu la pratique actuelle, il n'est pas intéressant pour un collaborateur qualifié de travailler pour une start-up suisse ou d'en créer une, du fait que le produit d'une aliénation est entièrement soumis à l'impôt sur le revenu, souvent au taux maximal, en raison de la progressivité de cet impôt. Si on y ajoute les assurances sociales, la charge fiscale peut atteindre 50 %. L'entreprise est en outre grevée elle aussi, car le gain est également soumis à la cotisation patronale. Contrairement à ce qui se passe à l'étranger, la Suisse ne connaît pas de plafond pour les prestations des assurances sociales ni d'impôt sur les gains en capital, que de nombreux pays imposent à des taux nettement inférieurs (15 % aux États-Unis, par ex., taux auquel sont imposées les options dites Incentive Stock Options, ou ISO, particulièrement répandues dans la Silicon Valley). De plus, la Suisse ne connaît pas d'encouragement pour les plans de participation en faveur des collaborateurs de start-up, comme il en existe en Angleterre, par exemple, où les versements annuels de montants allant jusqu'à 50 000 livres en faveur de collaborateurs de start-up sont admis en franchise d'impôt.

La pratique fiscale décrite ci-dessus est fixée dans la circulaire no 37, qui est une directive administrative et n'a, en fin de compte, aucun effet contraignant mais ne fait que refléter l'opinion des autorités fiscales. Pour pouvoir changer la pratique inscrite dans la circulaire no 37, il faut une base légale dans la LIFD et la LHID applicable à la promotion des start-up.