16.5470 · Heure des questions. Question · 2016-11-30
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Il y a tout lieu de soupçonner que des sympathisants du mouvement Gülen, des kémalistes, des Kurdes et d'autres membres de l'opposition ont été menacés en Suisse.
- Que sait le Conseil fédéral des activités menées par les autorités turques et des personnes ou organisations qui leur sont proches, qui mettent sous pression des ressortissants turcs ou lancent des appels à la dénonciation ?
- Dans combien de cas une enquête policière a-t-elle été ouverte ?
- Que fait-on à l'égard d'Ankara pour interdire ces activités illégales ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient que la polarisation est une tendance qui touche aussi en Suisse la population d'origine turque. Les réseaux sociaux et les médias turco-suisses ont été le théâtre d'attaques verbales, d'appels à la dénonciation et de menaces. La poursuite pénale de délits commis dans ce domaine relève de la compétence des cantons. Il n'est pas du ressort du Conseil fédéral de publier des informations à ce sujet ; cela pourrait d'ailleurs perturber les éventuelles procédures pénales.
Le Service de renseignement de la Confédération s'attache à la recherche d'informations concernant d'éventuelles activités de renseignement prohibées. Si les soupçons portant sur de telles activités sont confirmés, il en fait part au Ministère public de la Confédération, lequel décide alors d'ouvrir - ou non - une procédure pénale. Dans ce cas également, c'est aux autorités judiciaires qu'il incombe de décider quand le public peut être informé de l'instruction en cours.
Le Département fédéral des affaires étrangères a clairement déclaré aux autorités turques que la liberté d'expression et l'ordre juridique sont des principes inaliénables en Suisse. Il a aussi rappelé qu'il est interdit à tout État étranger d'accomplir des actes de souveraineté sur le territoire suisse. Toute demande que peuvent faire les autorités turques concernant des affaires relevant des instances civiles ou pénales doit être présentée par la voie ordinaire de l'entraide judiciaire internationale.