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Vérification des prix pour la transmission de signaux sur le réseau de télévision de Cablecom pour des médias privés

17.1015 · Question · 2017-03-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La fin de l'entreprise Rediffusion, qui était titulaire d'une concession, et sa reprise par Cablecom (aujourd'hui UPC) ont abouti à la création d'un monopole privé - discutable du point de vue de la gouvernance - dans le domaine de la transmission de signaux de télévision. En dissolvant les PTT, le législateur a également transformé, au siècle dernier, d'une manière extrêmement discutable du point de vue de la gouvernance, un monopole public en un monopole (territorial) privé (Swisscom) dans le domaine des réseaux de transmission téléphoniques. Ce n'est que grâce aux progrès technologiques - notamment à la transmission des signaux de télévision par le réseau téléphonique - que nous disposons aujourd'hui d'un duopole de fait avec les opérateurs UPC et Swisscom. On se rend compte de ce problème de gouvernance par le fait que les fournisseurs de programmes de télévision doivent utiliser les réseaux des deux entités du duopole pour la diffusion (consommation forcée), faute de quoi ils perdent leur raison d'être.

En vertu de l'art. 51, al. 2, LRTV, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir leurs prestations "à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires".

Cette situation soulève les questions suivantes :

1. En fonction de quels critères les fournisseurs de services de télécommunication fixent-ils leurs prix pour la diffusion des programmes de télévision de fournisseurs suisses qui ne sont pas titulaires d'une concession ?

2. Est-il exact que les fournisseurs de services de télécommunication sont les seuls à décider des prix qui sont pratiqués ?

3. Les renseignements donnés par des fournisseurs suisses de programmes de télévision ont révélé que les prix demandés pour la transmission sont soumis à une clause contractuelle de confidentialité. Que pense le Conseil fédéral de cette absence de transparence des prix pratiqués par les fournisseurs de services de télécommunication, en particulier parce qu'il existe un quasi-duopole ? Et comment le Conseil fédéral et les fournisseurs de programmes de télévision eux-mêmes font-ils en sorte que la prestation de transmission soit fournie conformément à l'art. 51, al. 2, LRTV - à savoir "à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires" - si les prix sont soumis à une clause contractuelle de confidentialité ?

4. Comment le Conseil fédéral fait-il en sorte que les fournisseurs de services de télécommunication n'abusent pas de leur position dominante sur le marché ?

5. Le Conseil fédéral estime-t-il que la situation requiert une intervention ? Dans l'affirmative, quelle solution propose-t-il pour résoudre le problème ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. En vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), les programmes à accès garanti ("must-carry") doivent être diffusés gratuitement (art. 59 LRTV). Sont concernés tous les programmes de la SSR, selon sa concession, les programmes de télévision régionale disposant d'une concession assortie d'un mandat de prestations ainsi que certains programmes de droit public des pays voisins. En outre, l'OFCOM peut, sur demande d'un diffuseur, ordonner la diffusion gratuite, si le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel (art. 60 LRTV).

Pour tous les autres programmes, l'indemnisation des coûts de diffusion fait l'objet de conventions passées entre le diffuseur et le fournisseur de services de télécommunication. La loi exige uniquement que les prestations de diffusion soient offertes à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires (art. 51 al. 2 LRTV). Toutefois, l'article 61 LRTV, qui a été introduit par le Parlement lors de la révision totale de la LRTV, accorde une grande marge de manoeuvre aux fournisseurs de services de télécommunication. Ainsi les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.

3./4. Les parties peuvent convenir que les clauses du contrat soient couvertes par le secret, un principe qui découle de l'autonomie de contrat prévue par le droit privé. Dans le cadre d'une procédure de surveillance, le secret ne peut pas être invoqué vis-à-vis des autorités de surveillance. La législation en vigueur ne contraint toutefois pas les parties à être transparentes sur les conditions convenues, ni vis-à-vis d'autres diffuseurs, ni publiquement. L'OFCOM peut uniquement vérifier si les prestations de diffusion répondent aux exigences fixées aux articles 51 et 61 LRTV. Depuis l'entrée en vigueur de la LRTV, le 1er avril 2007, aucun diffuseur ne s'est encore adressé à l'OFCOM en raison de coûts de diffusion trop élevés. Le fait de déterminer si un fournisseur de services de télécommunication occupe une position dominante sur le marché et se comporte de manière illicite relève du droit des cartels, autrement dit du domaine de compétence de la Commission de la concurrence.

5. Le Conseil fédéral estime que les bases légales existantes sont suffisantes. Comme expliqué ci-dessus, la LRTV fournit les bases requises pour déterminer les coûts de diffusion. En outre, l'article 60 LRTV prévoit la possibilité pour les diffuseurs de programmes ne disposant pas de concession de faire valoir auprès de l'OFCOM une obligation de diffuser. Si la demande est admise, le programme doit être diffusé gratuitement, à condition toutefois qu'il contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel, que le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de raccordement nécessaires et que la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.

Réponse du Conseil fédéral.