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17.1043 · Question · 2017-06-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Au regard de la votation populaire du 8 février 2009 concernant l'extension à la Bulgarie et la Roumanie de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, le Conseil fédéral a exposé dans ses explications destinées aux électeurs que l'accord ne serait maintenu que s'il s'appliquait à tous les États de l'UE : "Ceux-ci ne doivent en effet subir aucune différence de traitement. La Suisse n'accepterait pas davantage qu'on discrimine certains cantons."

Dans une décision de principe rendue récemment, le Tribunal administratif fédéral est arrivé au constat que la Suisse ne devait plus renvoyer les demandeurs d'asile en Hongrie en vertu de l'Accord de Dublin, car la situation y est trop instable et confuse. Cette décision constitue une différence de traitement évidente entre les États de l'UE.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. La non-discrimination envers les pays de l'UE, autrement dit leur égalité de traitement, est-elle un principe de politique étrangère suisse juridiquement contraignant, ou certaines décisions sont-elles prises au cas par cas sur la base de considérations politiques ?

2. L'UE s'est-elle opposée d'une quelconque manière à la discrimination infligée à la Hongrie, l'un de ses États membres, ou bien accepte-t-elle une telle différence de traitement - qui va à l'encontre de la déclaration du Conseil fédéral figurant dans les explications susmentionnées - lorsqu'elle la considère comme opportune du point de vue politique ?

3. Quel jugement le Conseil fédéral émet-il sur le bien-fondé d'une "communauté de valeurs" qui accepte la discrimination de l'un de ses membres, autrement dit la considération de normes différentes concernant les droits de l'homme ?

4. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour respecter de façon identique la bonne foi qui caractérise la Suisse vis-à-vis de tous ses partenaires internationaux ?

5. Pourquoi le Conseil fédéral peine-t-il à respecter certaines dispositions subsidiaires du droit international, alors que d'autres États adoptent à ce sujet un comportement beaucoup plus "pragmatique"?

Stellungnahme des Bundesrates

L'arrêt D-7853/2015 du 31 mai 2017 du Tribunal administratif fédéral, qui a été rendu à l'issue d'une procédure de coordination, ne stipule pas que la Suisse ne peut pas renvoyer de demandeurs d'asile en Hongrie en vertu de l'Accord d'association à Dublin. Le Tribunal administratif fédéral s'est plutôt prononcé, de manière globale, sur l'évolution de la situation en Hongrie à la suite des grands mouvements migratoires qui ont eu lieu sur la route des Balkans en 2015. En outre, il soulève de nombreuses questions concernant l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile et la procédure d'asile en Hongrie. Il parvient à la conclusion que la procédure d'asile ainsi que les conditions d'admission des requérants d'asile en Hongrie présentent probablement des défaillances systémiques au sens de l'article 3 paragraphe 2 sous-paragraphe 2 du Règlement Dublin ("qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne"). Le Tribunal administratif fédéral a donc renvoyé la cause au Secrétariat d'État aux migrations en vue d'une nouvelle décision fondée sur la situation que connaît la Hongrie actuellement.

Les faits du cas d'espèce ne permettent pas de conclure à une inégalité de traitement à l'égard des États membres de l'Union européenne (UE), ni à une discrimination de certains de ces pays.

1. Les objectifs de la politique extérieure de la Suisse sont définis à l'art. 54, al. 2, de la Constitution fédérale. Leur mise en oeuvre s'appuie sur des principes qui demeurent valables indépendamment de l'actualité ou des processus à court terme, comme la prééminence du droit et la séparation des pouvoirs. Le respect du droit international (art. 5 al. 4 de la Constitution) et, en particulier, des engagements contractés avec l'UE et ses États membres fait partie des principes de l'activité de l'État régi par le droit. En vertu de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral respecte en outre l'indépendance des tribunaux suisses et se conforme par conséquent à l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral.

2./3. Si la Commission européenne a des raisons de supposer qu'un État membre de l'UE ne respecte pas les obligations découlant du droit européen, elle peut engager une procédure d'infraction vis-à-vis de cet État. C'est ce qu'elle a fait le 10 décembre 2015 à l'encontre de la Hongrie, car elle estimait que ce pays ne mettait pas correctement en oeuvre l'acquis de l'UE en matière d'asile et de migration, et qu'il contrevenait à la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Il en ressort que l'UE intervient d'elle-même pour garantir que tous ses États membres appliquent pleinement et correctement la législation de l'UE, afin qu'aucun de ces États ne soit discriminé ou avantagé par rapport aux autres. En ouvrant une procédure d'infraction à l'égard de la Hongrie, la Commission européenne utilise l'arsenal dont elle dispose pour assurer l'application correcte du droit européen. Elle veille ainsi à la bonne exécution des directives relatives aux procédures d'asile, aux conditions d'accueil et au retour, ainsi qu'au respect de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Les directives en question visent à harmoniser les procédures d'asile et le droit matériel de l'asile au niveau européen. L'application de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et d'autres traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l'homme implique le respect des droits de l'homme.

4./5. La Suisse s'investit pleinement, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour que les relations interétatiques soient fondées sur des bases juridiques et non des rapports de force. Le Conseil fédéral estime que cet investissement est dans l'intérêt de la Suisse en tant qu'État de taille moyenne ouvert sur le monde. Aussi la Suisse promeut-elle autant que faire se peut le respect et le développement du droit international. Elle ne peut s'y consacrer de manière crédible et cohérente que si elle accomplit, elle aussi, ses obligations internationales. Qui plus est, le respect des traités internationaux confère à la Suisse un statut de partenaire stable et fiable et une position stratégique. Le Conseil fédéral entend poursuivre sur cette voie.

Réponse du Conseil fédéral.