17.1095 · Question · 2017-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La loi sur les professions médicales et la loi fédérale sur l'assurance-maladie confèrent un rôle central aux cantons dans la surveillance des fournisseurs de prestations qui exercent en ambulatoire ou en milieu hospitalier. À ce titre, les cantons doivent garantir une offre de soins qui combine qualité et sécurité.
Les règles régissant l'admission sont en cours de révision. L'objectif est d'assurer que les cantons continuent d'exercer un rôle de pilotage en la matière.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment fonctionne la surveillance qu'exercent les cantons sur les fournisseurs de prestations ?
2. La Confédération est-elle suffisamment informée de leur activité de surveillance ?
3. Les cantons se coordonnent-ils en la matière ? De quelle manière ?
4. Y a-t-il des lacunes manifestes ?
5. Que pense le Conseil fédéral des exigences que les cantons posent aux fournisseurs de prestations dans le cadre de la délivrance des autorisations d'exercer une profession médicale et dans le cadre de la surveillance du respect des obligations professionnelles ? Seront-elles encore suffisantes à l'avenir ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de la Constitution fédérale, les cantons sont compétents en matière de soins de santé. De plus, selon l'article 39 (Hôpitaux et autres institutions) de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), ils sont tenus d'établir une planification visant à couvrir les besoins hospitaliers. Ce même article 39 définit également les conditions d'admission des fournisseurs de prestations. Les cantons édictent leurs propres lois pour régir la surveillance qu'ils exercent et les autorisations d'exploitation qu'ils délivrent aux hôpitaux, aux établissements médicosociaux et aux autres institutions du système de santé. En règle générale, le respect des prescriptions de police sanitaire relève de la responsabilité desdites institutions.
La loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11) définit les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer aux prestataires de services qui exercent une activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle, tels que les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens et les dentistes. À cet égard, elle expose en détail les exigences personnelles et professionnelles auxquelles ils doivent répondre. Elle énumère en outre de façon exhaustive leurs devoirs professionnels. Les dispositions en question s'appliquent également aux médecins hospitaliers qui exercent à titre accessoire une activité économique privée sous leur propre responsabilité. Il incombe aux autorités cantonales de surveillance de contrôler le respect de ces exigences et de ces devoirs (notamment l'exercice de l'activité avec soin et conscience professionnelle et la garantie des droits du patient). En général, pour pouvoir être constatées, les violations des devoirs professionnels doivent être signalées aux cantons par les patients ou les institutions. L'autorité de surveillance peut alors ordonner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction définitive de pratiquer.
2. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est en contact étroit avec les autorités cantonales pour ce qui a trait à la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire soumise à la LPMéd. Ces autorités de surveillance s'appuient sur le Registre des professions médicales pour vérifier le respect des exigences professionnelles. Dans ce cadre, elles peuvent aussi s'informer auprès de l'OFSP des éventuelles procédures disciplinaires en cours ou des mesures disciplinaires ordonnées par chaque canton. Grâce aux entrées de ce registre, l'OFSP sait aussi quels sont les cantons qui délivrent uniquement des autorisations à durée limitée et qui, par conséquent, vérifient régulièrement que les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies. La Confédération ignore quelles sont précisément les mesures prévues par les autorités de surveillance pour assurer leur fonction. Ces dernières sont en principe libres de décider de quelle manière et à quelle fréquence elles contrôlent, notamment, le respect des exigences personnelles ou des devoirs professionnels.
3. À la connaissance de l'OFSP, aucune coordination n'a été mise en place entre les cantons dans le but d'harmoniser la surveillance des fournisseurs de prestations et les mesures associées. Une rencontre a lieu au moins tous les deux ans entre les autorités cantonales de surveillance et le service de l'OFSP chargé de la tenue du registre. Ces rencontres permettent, certes, des échanges entre les cantons. Toutefois, compte tenu de l'autonomie d'exécution de ces derniers, elles n'ont pas pour objectif annoncé d'instaurer une telle coordination. La manière dont est exercée la surveillance dépend aussi de la taille du canton et des ressources à la disposition des autorités de surveillance.
4. De possibles failles ont été signalées par les autorités de surveillance, notamment dans les cantons frontaliers, sans toutefois être prouvées. Elles concernent les personnes (étrangères) exerçant une profession médicale universitaire. Ces personnes ont en effet le droit de travailler en Suisse jusqu'à 90 jours par année civile sans être tenues de demander une autorisation. Or, il n'est pas certain qu'elles se déclarent systématiquement auprès des autorités de surveillance et que leur activité puisse toujours être consignée dans le registre.
5. Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ou d'exercice font l'objet d'une vérification régulière, par exemple tous les dix ans, ou unique selon que les autorisations sont accordées pour une durée limitée ou illimitée. Le fait de délivrer systématiquement des autorisations à durée limitée contribuerait à un contrôle plus régulier des conditions d'octroi et, par conséquent, à une détection précoce des problèmes pouvant entraver le bon exercice de la profession. Il est impossible de dire de manière définitive si la pratique actuelle permettra de garantir à l'avenir aussi la surveillance conformément à la LPMéd ou aux lois cantonales sur la santé.
Dans le cadre de la procédure de consultation sur la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance maladie, il a été proposé d'assortir à l'avenir l'admission des fournisseurs de prestations de nouvelles conditions. Celles-ci concernent notamment le caractère économique et la qualité des prestations qu'ils fournissent à la charge de l'assurance obligatoire des soins. La consultation est en cours d'évaluation. Le message sera adopté par le Conseil fédéral à l'attention du Parlement en mai 2018.
Réponse du Conseil fédéral.