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17.3032 · Interpellation · 2017-02-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans sa résolution, adoptée le 22 avril 2015, sur la discrimination des personnes transgenres en Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelle les États membres à interdire explicitement la discrimination fondée sur l'identité de genre. Elle les invite aussi, notamment, à instaurer des procédures rapides permettant aux personnes transgenres de changer de nom et de sexe sur les documents d'identité. L'assemblée appelle également à garantir le remboursement par le régime public d'assurance-maladie des procédures de conversion sexuelle.

Or, selon les résultats d'une étude du Centre de compétence pour les droits humains présentés dans le rapport du Conseil fédéral du 25 mai 2016 en réponse au postulat Naef 12.3543, la protection contre la discrimination en Suisse est particulièrement déficiente dans le domaine LGBTI. En effet, il n'existe pratiquement aucune réglementation pour les personnes transgenres ou intersexuées. Le droit de ces personnes à la reconnaissance du changement de sexe est régulièrement bafoué, les conditions variant selon les cantons. Et les transgenres ont du mal à se faire rembourser les frais de changement de sexe : certaines caisses-maladie rechignent à prendre en charge les opérations médicales de correction des caractères sexuels, en dépit de la jurisprudence (cf. notamment ATF 120 V 463).

La Suisse soutient financièrement le rôle important joué par le Conseil de l'Europe en matière de lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a en outre décidé d'approuver la Déclaration de La Valette, qui confirme et complète l'engagement pris dans le cadre de la recommandation du 31 mars 2010 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Compte tenu de tout ceci :

1. Où l'Office fédéral de la justice en est-il dans son analyse de l'opportunité d'introduire dans la loi une procédure simple de changement de sexe à l'état civil ?

2. Le Conseil fédéral envisage-t-il des mesures pour garantir aux personnes transgenres une sécurité juridique et une égalité de traitement dans la prise en charge des prestations liées à un changement de sexe ?

3. Est-il prêt à envisager des dispositions légales spécifiques garantissant aux personnes transgenres et intersexuées le respect de leurs droits fondamentaux ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral de la justice a examiné l'opportunité de créer une base légale pour une procédure simplifiée de changement de l'inscription du sexe dans le registre de l'état civil. Il est en train d'élaborer des propositions dans ce sens afin de les soumettre au Conseil fédéral.

2. Selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), l'assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal). Au regard du principe de l'égalité, l'AOS vise à offrir à tous les assurés le même catalogue de prestations. Les assureurs sont donc tenus de garantir l'égalité de traitement des assurés (art. 5 let. f de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie). L'art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) définit la maladie comme une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Le transsexualisme remplit les conditions de l'art. 3, al. 1, LPGA, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises. Le traitement du transsexualisme et ses suites peuvent donc engendrer une prise en charge des coûts par l'AOS si les prestations sont en l'espèce efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal, voir aussi la motion Föhn 09.3524, "Changement de sexe. Fin du remboursement des prestations par l'assurance obligatoire des soins"). Le Conseil fédéral est d'avis que les bases légales actuelles sont suffisantes pour garantir l'égalité de traitement et la sécurité juridique des assurés transsexuels.

3. Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution s'appliquent en principe indifféremment à tous les êtres humains. Il en va de même des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. L'art. 8, al. 2, de la Constitution prescrit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son sexe ou de son mode de vie. Le Conseil fédéral est cependant conscient que les droits fondamentaux sont parfois difficiles à faire respecter. Dans son rapport du 25 mai 2016 concernant le postulat Naef 12.3543, "Droit à la protection contre les discriminations", il a précisé les mesures qu'il entendait examiner dans le détail. Les travaux législatifs en cours prévoient la mise en oeuvre de quelques-unes d'entre elles, par exemple la réglementation d'une procédure simplifiée de changement de sexe dans le registre d'état civil. En outre, des discussions sont en cours au Parlement (voir décision de la CAJ-N du 3 février 2017 concernant l'initiative parlementaire Reynard 13.407).

Réponse du Conseil fédéral.