17.3205 · Postulat · 2017-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer l'application de la législation relative aux obligations militaires pour les doubles nationaux aux citoyens vaticans et suisses et de proposer les modifications nécessaires à y apporter en tenant compte en particulier de l'obligation de servir et de l'exonération de la taxe d'exemption.
Begründung
La Garde suisse pontificale à laquelle incombe la protection du Saint-Siège assume une mission difficile et complexe, qui promeut l'image de la Suisse. Le Conseil fédéral reconnaît d'ailleurs la tâche chargée à la fois d'honneurs et d'exigences de la Garde. Malgré cette reconnaissance, les gardes, considérés comme des Suisses de l'étranger par l'armée suisse, restent soumis à leurs obligations militaires et doivent s'acquitter de la taxe d'exemption.
On ne saurait toutefois considérer les gardes suisses en service comme de simples Suisses de l'étranger. Comme le Conseil fédéral l'a lui-même reconnu, le Saint-Siège peut être qualifié d'État étranger ou, du moins, dispose d'une souveraineté internationalement reconnue comme étant analogue à celle des États (cf. liste des dénominations d'États de la DDIP du DFAE comprenant le Saint-Siège). Il peut ainsi exercer des prérogatives purement étatiques, comme l'attribution de la citoyenneté. Selon la loi vaticane du 22 février 2011 sur la citoyenneté, la citoyenneté vaticane est attribuée par l'exercice de la fonction et couvre, de ce fait, les gardes suisses. Ceux-ci sont donc, pour la durée de leur service, des doubles nationaux. Ces derniers disposent d'un statut particulier qui fait l'objet d'un règlement spécifique couvert tant dans la loi sur l'armée (art. 5) que dans l'ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux. Ces dispositions, présupposant généralement une citoyenneté définitive acquise par le droit du sol ou du sang, n'intègrent pas aisément la citoyenneté vaticane de fonction. Il importe de clarifier cette situation qui péjore fortement les doubles citoyens vaticans et suisses pendant la durée de leur service et séjour dans leur second État. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports avait su, par le passé, reconnaître cette particularité en refusant de mettre en oeuvre à l'encontre des gardes suisses l'interdiction d'accepter des décorations étrangères prescrite par l'ancienne Constitution fédérale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
D'après l'art. 59, al. 3, de la Constitution, tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service civil s'acquitte d'une taxe. L'article 2 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO ; RS 661) cite deux motifs d'assujettissement à la taxe. D'après cette disposition légale, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours de l'année d'assujettissement :
- ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation et ne sont pas astreints au service civil ; ou
- n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
Les exonérations de la taxe sont définies de manière exhaustive aux articles 4 et 4a LTEO et sont régies, à l'instar de l'assujettissement à la taxe, par la législation relative au service militaire et au service civil. Est par conséquent exonéré de la taxe quiconque est exempté du service personnel conformément à cette législation.
Du point de vue de la législation militaire, le garde pontifical obtient à l'heure actuelle un congé pour séjour à l'étranger. Par conséquent, il déplace les cours de répétition (CR) devant être accomplis annuellement pendant la période passée dans les rangs de la Garde suisse pontificale et doit les rattraper après son retour en Suisse. Il devient assujetti à la taxe pour les CR déplacés et a droit au remboursement des taxes d'exemption payées dès qu'il a accompli la durée totale des services obligatoires. Il faut cependant relever qu'un garde qui a déjà accompli (sans interruption) trois années de service dans la Garde pontificale est exonéré de la taxe à partir de la quatrième année de service dans cette dernière (cf. art. 4a al. 1 let. a LTEO).
Le Conseil fédéral reconnaît la tâche chargée d'honneurs et d'exigences dont la Garde pontificale s'acquitte en protégeant le pape et sa résidence. Il rappelle cependant que ses membres sont soumis au pape, c'est-à-dire à un chef d'État étranger, et remplissent des tâches de police conformément aux instructions du cardinal secrétaire d'État et du commandant de la Garde pontificale. Par conséquent, ils n'accomplissent aucun service militaire au sens de la loi sur l'armée (LAAM ; RS 510.10) et n'exercent pas non plus d'activité indispensable au sens de l'article 18 LAAM. Le service militaire prévu par la Constitution est un service de milice vital pour la Suisse et sa population. Par conséquent, les articles 17 et 18 LAAM ne prévoient, en tant que motifs d'exemption, que des activités dans des organisations suisses fournissant des services vitaux à la Suisse et à sa population.
Dans le cadre de la révision de la législation militaire XXI, le Parlement a traité le postulat Leu 00.3087. Ce postulat demandait que certaines activités à l'étranger, parmi lesquelles l'activité à la Garde pontificale, soient imputées sur la durée totale des services d'instruction. Par la suite, le Parlement s'est cependant rallié à l'argumentation du Conseil fédéral (FF 2002 831) et a renoncé à adopter une disposition correspondante dans la loi sur l'armée. La révision de la loi sur l'armée rendue nécessaire par le développement de l'armée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, n'a elle non plus rien changé à la situation juridique actuelle. De ce fait, les gardes pontificaux ne sont pas considérés comme des membres spéciaux de l'armée à l'étranger. Ils continuent au contraire d'être traités comme tous les autres assujettis bénéficiant d'un congé pour séjour à l'étranger.
L'article 5 LAAM règle les obligations militaires des doubles nationaux. Il habilite le Conseil fédéral à conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
La citoyenneté vaticane n'est ni héréditaire ni octroyée aux personnes nées dans la Cité du Vatican. Les deux critères traditionnels d'obtention d'une citoyenneté (droit du sol et droit du sang) ne sont donc pas utilisés dans le cas du Vatican. La citoyenneté vaticane est en lien avec une fonction exercée au Vatican et est en règle générale limitée à la durée de cette fonction. En d'autres termes, son octroi suppose l'exercice d'une activité au service du Saint-Siège. Sa validité s'éteint lors de la résiliation des "rapports de travail". Le caractère seulement temporaire de cette double nationalité et le fait que l'activité à la Garde pontificale soit légalement classée en tant que service de police sont des obstacles à l'exonération de la taxe. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison de déroger à la réglementation actuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.