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17.3311 · Motion · 2017-05-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de l'article 105a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à garantir au moyen d'une délégation de compétences que les assurés qui sont partis sans laisser d'adresse et qui ne peuvent plus être contactés soient exclus de la compensation des risques.

Begründung

Il arrive que des assureurs-maladie ne puissent encaisser des primes et des arriérés de participation aux coûts auprès d'assurés parce que ceux-ci sont partis sans laisser d'adresse. Il s'agit le plus souvent de personnes disposant d'un passeport suisse ou européen qui partent à l'étranger sans aviser dans les règles leur commune de domicile.

Aux termes de l'art. 5, al. 3, LAMal, la couverture d'assurance obligatoire des soins ne prend fin que lorsque l'assuré cesse d'être soumis à l'obligation de s'assurer. Lorsqu'une personne annonce son départ, la commune doit contrôler que l'assuré a bien établi son nouveau domicile à l'étranger avant de remettre une attestation de sortie à l'assureur. Or, souvent, l'assuré n'avise pas la commune de son départ. Aussi les communes sont-elles souvent dans l'impossibilité de remettre aux assureurs-maladie les attestations requises par la loi, même quand la personne partie sans laisser d'adresse est introuvable pendant des années.

Étant donné que la LAMal ne prévoit aucune limite temporelle, les personnes doivent avoir été déclarées mortes avant que les assureurs puissent les supprimer de leurs listes d'assurés. Or, ceux qui ne peuvent plus être contactés parce qu'ils sont partis sans laisser d'adresse sont rarement déclarés morts. Dès lors, les listes tenues par les assureurs s'allongent indéfiniment. Il peut même arriver que les données relatives à ces assurés doivent être mises à jour lorsqu'ils réapparaissent dans un autre canton ou auprès d'un nouvel assureur après des années passées à l'étranger. L'assuré fantôme et l'assuré réel figurent alors tous deux dans les effectifs des assurés de la LAMal.

Puisque les assurés qui ont disparu doivent être comptabilisés pour la compensation des risques, les assureurs sont tenus de verser indéfiniment les redevances de risque correspondantes sans pouvoir encaisser les primes. Par ailleurs, les indemnités usuelles que les cantons versent aux assureurs pour les primes non payées conformément à l'article 64a LAMal n'entrent pas en considération dans ce cas de figure.

Il semble donc approprié de supprimer ces assurés fantômes de l'effectif des assurés pris en compte pour la compensation des risques dès lors que les tentatives d'entrer en contact avec eux ont suivi un schéma défini, à moins qu'ils se manifestent et qu'ils règlent leurs arriérés de primes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.