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17.3312 · Interpellation · 2017-05-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le village de Turbenthal dans l'Oberland zurichois abrite la caisse-maladie la meilleure marché de Suisse. Elle gère quelque 400 assurés, à leur entière satisfaction, avec un système de fiches en carton et une machine à écrire. Grâce une organisation simple et efficace, cette petite entreprise fait profiter ses assurés des primes standard les plus basses de Suisse. La situation paraît idyllique, sauf pour l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'exemple précité montre qu'on peut parfaitement gérer une caisse-maladie sans informatique. La question est cependant de savoir si on en a le droit du point de vue de l'administration fédérale.

A en croire les médias, l'OFSP critique la gestion d'une caisse-maladie sans informatique. À son avis, il est indispensable de fournir les données des assurés sous forme électronique. Le modèle d'affaires avec des fiches en carton appliqué dans la commune de Turbenthal ne rentre pas dans les cases de l'OFSP, même s'il s'accompagne de la prime la plus basse de toute la Suisse pour l'assurance de base. L'affaire est désormais devant le Tribunal administratif fédéral, ce qui est absurde et peu proportionné. On peut dès lors légitimement se demander si l'OFSP, en sa qualité d'organe de surveillance, agit en l'occurrence vraiment dans l'intérêt des assurés. Il est préoccupant que la rigidité des prescriptions de l'OFSP soit susceptible d'entraîner la liquidation de cette caisse-maladie. Et on ne saurait écarter d'un revers de main l'impression que l'OFSP a perdu tout sens de la mesure en se montrant aussi inflexible et technocrate envers la plus petite caisse-maladie de Suisse.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. N'est-il pas disproportionné de traîner une caisse-maladie bon marché et en bonne santé financière devant le Tribunal administratif fédéral pour de telles questions et de prendre le risque de la voir liquidée ?

2. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que tout assuré qui souhaite une carte d'assuré ou une autre service informatique peut changer de caisse-maladie en tout temps ?

3. Est-il sérieusement d'avis qu'il doit être interdit de gérer une caisse-maladie en Suisse en utilisant des fiches en carton et une machine à écrire ?

4. Étant donné que le directeur de la caisse-maladie a 63 ans et qu'il devra bientôt remettre son entreprise, l'OFSP a-t-il seulement envisagé de laisser le temps faire son oeuvre au lieu de prendre des mesures totalement disproportionnées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. En vertu de la séparation des pouvoirs et de l'effet dévolutif du recours, le Conseil fédéral ne peut pas s'exprimer sur un cas qui est pendant devant le Tribunal administratif fédéral depuis le mois de juin 2015. Il appartient désormais à ce dernier, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, de juger si la décision du Département fédéral de l'intérieur est conforme aux dispositions légales.

L'autorité de surveillance a l'obligation de veiller à ce que les assureurs respectent les dispositions adoptées par le Parlement. De graves manquements ont été constatés chez l'assureur concerné. L'absence de système informatique ne constitue pas à elle seule la raison des mesures prises par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'assureur est libre de choisir l'infrastructure avec laquelle il travaille. Celle-ci doit néanmoins lui permettre de remplir ses obligations légales. Par ailleurs, lorsqu'elle ordonne une mesure afin de faire respecter la loi, l'autorité de surveillance doit veiller aux intérêts des assurés, à la solvabilité des assureurs, à la stabilité du système de santé et à la proportionnalité, mais elle ne doit pas tenir compte de l'âge des membres des organes dirigeants de l'assureur. Il n'est par conséquent pas concevable que l'OFSP tolère une situation illégale et tarde à ordonner une mesure au motif qu'un membre d'un organe dirigeant serait proche de l'âge de la retraite.

2. Le Parlement a délégué au Conseil fédéral la compétence de décider qu'une carte soit remise à chaque assuré (art. 42a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Il ne l'a cependant pas habilité à exonérer certains assureurs de cette obligation. Dans le cadre de son activité de surveillance, l'OFSP doit veiller à ce que tous les assureurs respectent les dispositions légales. Aux termes de l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA ; RS 832.105), les assureurs doivent délivrer une carte d'assuré à toutes les personnes tenues de s'assurer. La personne assurée doit présenter sa carte d'assuré au fournisseur de prestations lors du recours à des prestations (art. 10 al. 1 OCA). La remise d'une carte aux assurés sert par conséquent les intérêts de ces derniers puisqu'ils sont tenus de l'utiliser pour faire valoir leur droit au remboursement des prestations. Les difficultés ainsi occasionnées aux assurés dépourvus de carte conforme aux prescriptions légales pourraient dès lors s'apparenter à une sélection des risques.

Réponse du Conseil fédéral.