17.3324 · Interpellation · 2017-05-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les agriculteurs de Suisse font face à des dégâts consécutifs à un gel sans précédent. Pour certains, c'est l'entier de la récolte 2017 qui est en péril.
Plusieurs vignerons ou arboriculteurs pourraient être amenés à faire appel au "chômage intempéries" dans les mois à venir. Toutefois, l'invocation des prestations de l'assurance-chômage sera réalisée plusieurs mois après les faits, en lien avec les récoltes qui ne pourront pas être réalisées à cause du gel de ce printemps.
1. Comme le Conseil fédéral entend-il permettre l'accès à l'assurance-chômage pour les ouvriers agricoles ?
2. Quelles solutions préconise-t-il en lien avec cette assurance-chômage ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le gel inattendu de ces dernières semaines, qui a provoqué des dégâts considérables dans plusieurs régions de Suisse, relève des circonstances exceptionnelles entrant dans le champ d'application de l'art. 51, al. 2, let. e, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI). Aussi, les exploitations agricoles fortement touchées par de telles circonstances peuvent demander auprès des autorités cantonales compétentes des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). L'indemnité en cas de RHT constitue un instrument supplémentaire en sus des mesures de politique agricole telles que la suspension d'annuités de crédits d'investissement, l'octroi de prêts remboursables ou de crédits d'investissement pour le renouvellement de cultures pérennes.
Il convient de relever que, selon le cadre légal, les indemnités en cas de RHT ne peuvent être octroyées tant et aussi longtemps que les travailleurs concernés ne sont pas touchés par une réduction effective de leur temps de travail.
Le but de la RHT est de prévenir et de combattre le chômage ; elle permet de maintenir les contrats de travail lorsqu'une entreprise rencontre temporairement des difficultés liées à la situation économique ou à d'autres circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l'employeur.
Visant le maintien des contrats de travail, la RHT s'adresse uniquement aux travailleurs qui sont au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. En effet, les personnes sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) n'ont pas de droit à la RHT, étant donné que l'employeur ne peut en principe résilier le contrat avant le terme fixé. Les emplois saisonniers sont considérés comme étant des CDD, dans la mesure où ils ne peuvent pas être résiliés avant la fin de la saison selon le délai de congé ordinaire.
Enfin, les prestations de l'assurance-chômage sont subsidiaires à celles d'une assurance privée : la perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération par l'assurance-chômage tant qu'elle est couverte par une assurance privée ou qu'un tiers peut être rendu responsable. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte, bien que cela eût été possible, la perte de travail ne sera prise en considération qu'à l'expiration d'un délai de carence correspondant au délai de résiliation du contrat de travail individuel (art. 51 al. 4 OACI).
En conclusion, la RHT est l'instrument adéquat, qui permet de venir en aide aux entreprises agricoles qui subissent des dégâts causés par les forces de la nature comme le gel inattendu du mois d'avril 2017. Ainsi, vu les éléments qui précèdent et le rôle subsidiaire de l'assurance-chômage par rapport aux assurances privées, le Conseil fédéral n'entend pas proposer de nouvelles solutions.
Réponse du Conseil fédéral.