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17.3378 · Interpellation · 2017-06-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

SIX est une société anonyme de droit suisse dont l'actionnariat est composé principalement des grandes banques, des banques commerciales et de gestion, des banques étrangères et des banques cantonales.

SIX exploite la plate-forme Terravis. Celle-ci permet à certains groupes d'utilisateurs d'accéder, à l'échelle de la Suisse, à des données immobilières détaillées concernant, par exemple, les cédules hypothécaires et les plans des parcelles de la mensuration officielle. Les groupes d'utilisateurs autorisés sont notamment des banques et des assurances.

Terravis propose également aux instituts de crédit la gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre.

Enfin, on peut lire sur le site www.terravis.ch qu'un projet d'extension a été lancé. Lorsque les conditions juridiques seront réunies, Terravis mettra en ligne des données supplémentaires du registre foncier des différents cantons et d'autres registres :

- données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (restrictions de droit public à la propriété foncière);

- données du registre des bâtiments et des logements ;

- valeurs fiscales et d'assurance des bâtiments.

1. Quelles sont les conditions juridiques qui devront être remplies par Terravis pour obtenir puis mettre en ligne les données supplémentaires mentionnées sur son site Internet ?

2. Est-ce que ces conditions juridiques concernent la législation fédérale ? Si oui, quand le Parlement sera-t-il saisi d'un projet de loi ?

3. Le Conseil fédéral, considère-t-il qu'il est opportun, notamment sous l'angle de la protection des données, qu'une société commerciale privée dispose d'une plate-forme regroupant toute une série d'informations essentielles concernant le territoire, la propriété, les bâtiments, les logements, l'imposition des immeubles, etc.?

4. Est-ce que la Confédération a contribué, à un moment ou à un autre, au financement du développement de la plate-forme Terravis ? Si oui, sur quelle base légale la Confédération s'est-elle appuyée ? Et quel est le montant total investi jusqu'à présent ?

5. En vertu de l'article 953 du Code civil, la gestion du registre foncier relève de la compétence des cantons. Et selon l'art. 26, al. 2, de l'ordonnance sur le registre foncier, un renseignement ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé. Est-ce que les prestations actuelles et le projet d'extension de Terravis sont compatibles avec ces dispositions ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sous l'impulsion initiale de la Confédération, SIX Terravis SA réalise actuellement deux projets en collaboration avec les cantons : d'une part, l'accès en ligne aux données du registre foncier au moyen d'un portail de renseignements ; d'autre part, les communications et transactions électroniques avec les offices du registre foncier au moyen d'une plate-forme de messagerie alternative au sens de l'art. 40, al. 2, de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1). L'intervention parlementaire porte sur le premier projet. Sur sa plate-forme accessible sur Internet, SIX Terravis SA annonce son intention d'étendre le portail de renseignements par l'adjonction des données relatives au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), de celles du registre des bâtiments et des logements, des valeurs fiscales et d'assurance-incendie des bâtiments. La Confédération n'est pas associée à cette extension. Celle-ci n'est rendue possible que par la collaboration des cantons concernés.

Le cadastre RDPPF répertorie les restrictions qui, conformément aux dispositions du Code civil, ne font pas l'objet d'une mention au registre foncier (art. 16 al. 1 de la loi sur la géoinformation, LGéo ; RS 510.62). Ce cadastre ne fait que "rendre accessibles aisément les informations relatives à ces droits et restrictions" (FF 2006 7449). Les orientations stratégiques du cadastre RDPPF ainsi que les exigences minimales en matière d'organisation, de gestion, d'harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures sont fixées par la Confédération (RS 510.622.4); la tenue des données dudit cadastre, son organisation et l'accès à son contenu relèvent de la responsabilité des cantons. Les données qui le composent sont publiques (art. 21 et 22 ainsi que l'annexe 1 de l'ordonnance sur la géoinformation ; RS 510.620). Son contenu est réputé connu (art. 17 LGéo).

Le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), tenu par l'Office fédéral de la statistique, sert à des fins statistiques, de recherche, de planification et à l'accomplissement de tâches légales. L'utilisation et la communication des données enregistrées dans le RegBL sont régies par l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL ; RS 431.841) et son annexe. Certaines informations de ce registre concernant les bâtiments et les logements, comme les identificateurs du bâtiment ou des logements, les numéros du bâtiment ou du logement attribué par le canton ou la commune, la commune politique ou les dimensions du bâtiment sont publiées sur Internet par l'Office fédéral de la statistique (art. 16 ORegBL). Une fois publiées, elles sont librement utilisables par tous.

Enfin, les cantons peuvent intégrer les valeurs fiscales et d'assurance-incendie dans l'état descriptif des immeubles au registre foncier (art. 20 al. 1 let. f ORF). Dans un tel cas, ces données sont accessibles par toute personne, sans avoir à rendre vraisemblable un intérêt (art. 970 al. 2 ch. 1 du Code civil). Les cantons sont habilités à les rendre publiques sur Internet (art. 27 al. 1 ORF).

Le cadre légal actuel est ainsi suffisant pour permettre à SIX Terravis SA de mettre en ligne ces données sur son portail en collaboration avec les cantons. En tout état de cause, ces données, qui ne relèvent pas du registre foncier au sens strict et pour lesquelles les offices du registre foncier ne portent aucune responsabilité, n'ont pas les effets juridiques attachés au registre foncier (art. 20 al. 2 ORF).

2. Comme indiqué en réponse à la question 1, le cadre légal existe déjà au niveau fédéral. Il n'existe pas de projet législatif visant à intervenir dans ce domaine.

3. Le recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé se déroule à l'intérieur du cadre légal et il existe une double surveillance de la Confédération (art. 6 ORF) et des cantons, ces derniers ayant la maîtrise des données du registre foncier. La protection des données est, en particulier, garantie par les règles détaillées de l'ordonnance sur le registre foncier (art. 26ss. ORF). De plus, les données en question - soit celles du cadastre RDPPF, du RegBL, ainsi que les valeurs fiscales et d'assurance-incendie - constituent des données accessibles à tous.

Le Conseil fédéral salue la présente informatisation de l'exploitation des données du registre foncier ainsi que celle des informations concernant le sol.

4. Non.

5. Dans le domaine du registre foncier, ce sont les cantons qui déterminent s'ils souhaitent s'adjoindre des services de SIX Terravis SA et dans quelle mesure. Leur compétence de gestion du registre foncier en vertu de l'article 953 du Code civil n'est ainsi pas touchée. L'art. 26, al. 2, ORF, auquel se réfère l'auteur de l'interpellation, concerne les données du registre foncier pour lequel il n'est pas nécessaire de rendre vraisemble un intérêt. Un renseignement ne peut, conformément à cette disposition, être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé. L'activité actuelle et les projets d'extension de SIX Terravis SA doivent obéir entièrement à cette règle, dans la mesure où les données publiées relèvent du registre foncier. Par contre, cette disposition ne s'applique pas aux services du portail de renseignements réservés à des groupes restreints d'utilisateurs. Dans ce cas, il s'agit d'un accès étendu (art. 28 ORF), qui peut avoir lieu non seulement en relation avec un immeuble déterminé mais également en relation avec des personnes (cf. FF 2001 5449); l'étendue de cet accès est régi par des conventions.

Réponse du Conseil fédéral.