17.3381 · Interpellation · 2017-06-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
On sait par les médias que les demandeurs d'asile sont souvent malades à leur arrivée en Suisse. Chez les Érythréens, par exemple, les cas de tuberculose seraient 30 fois plus élevés que dans notre pays. La gale et la varicelle qui se transmettent dans les centres d'hébergement nécessitent de coûteux traitements de groupes entiers. Les médicaments prescrits à cette occasion ne seraient pas toujours remboursés par les caisses-maladie, comme dans le canton de Berne. Les forfaits par cas des hôpitaux seraient dépassés de plus en plus souvent, suite au recours à des interprètes, à des mesures d'isolement et à des démarches supplémentaires, les cantons se trouvant contraints d'assumer les surcoûts. À ces postes s'ajoutent les frais de dentiste et les soins psychiatriques. Le forfait global de 1500 francs par mois et par demandeur d'asile que verse la Confédération aux cantons ne suffit plus. Or le Parlement a rejeté une intervention (16.3395) demandant elle aussi d'augmenter la participation de la Confédération. Comme le Secrétariat d'État aux migrations ne fournit pas d'informations sur les frais médicaux, les charges pesant sur notre système de santé et les dangers que représente la politique d'asile pour la population de notre pays, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l'évolution suivie par les coûts engendrés par les traitements médicaux des demandeurs d'asile en Suisse depuis 2010 pour la Confédération, les cantons, les communes et les caisses-maladie ?
2. Quelle est l'évolution suivie par les coûts engendrés par les traitements des demandeurs d'asile chez le dentiste depuis 2010 ?
3. Quelle est l'évolution suivie par les coûts engendrés par l'encadrement psychologique et les soins psychiatriques fournis aux demandeurs d'asile depuis 2010 ?
4. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour maîtriser l'ensemble des coûts médicaux qui explosent dans le domaine de l'asile ?
5. Peut-il exclure qu'il règne une mentalité "assurance tous risques" dans le domaine des traitements médicaux fournis dans le domaine de l'asile ? Dans la négative, quelles limites a-t-on fixées ?
6. Peut-il exclure qu'un traitement médical (ou ses suites) soit utilisé comme prétexte pour rejeter ou reporter le retour d'un demandeur d'asile dans son pays d'origine ?
7. Selon quels critères les demandeurs d'asile sont-ils répartis entre les caisses-maladie pour l'assurance de base ? Comment veille-t-on à ce que les demandeurs d'asile représentant potentiellement un "mauvais risque" ne soient pas attribués systématiquement à la même assurance-maladie (dans laquelle les primes augmenteront pour les autres assurés)?
8. Le Conseil fédéral envisagerait-il de mettre sur pied une caisse-maladie exclusivement à l'intention des demandeurs d'asile ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération accorde l'aide sociale aux requérants d'asile aussi longtemps qu'ils sont hébergés dans un centre fédéral. Une fois qu'ils ont été attribués à un canton, celui-ci devient compétent pour le versement de l'aide sociale. Celle-ci vise à garantir l'existence des personnes dans le besoin et notamment les soins médicaux de base.
Les requérants d'asile sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire. Par conséquent, les soins médicaux de base, qui relèvent de l'aide sociale, sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).
Le coût des soins dentaires qui ne figurent pas dans le catalogue de prestations de la LAMal ne doivent être pris en charge que si le traitement est nécessaire et peut être effectué de manière efficace, adéquate et économique. Il en résulte que seules les mesures qui visent à faire disparaître des douleurs dentaires et/ou à garantir la capacité à mastiquer sont couvertes. Lorsque plusieurs formes de traitement sont possibles, la variante la moins chère est privilégiée.
1.-3. La Confédération ne dispose d'aucun chiffre concernant les coûts totaux des soins accordés aux requérants d'asile.
Il ressort néanmoins qu'en 2015 les coûts moyens des soins accordés aux requérants d'asile au titre de l'assurance-maladie obligatoire étaient supérieurs de 8,8 % aux coûts moyens des soins accordés aux autres assurés en Suisse. Au total, les coûts des soins accordés aux requérants d'asile représentaient 0,67 % des coûts totaux à la charge de l'assurance obligatoire (voir aussi l'avis du Conseil fédéral sur le postulat Clottu 16.3796, "Coût des requérants d'asile et des sans-papiers en matière de santé").
Sur l'ensemble de l'année 2016, la Confédération a versé aux cantons un total de 139 millions de francs de subventions sous forme de forfaits globaux pour les frais liés aux soins de santé.
4./5. Les prestations qui, conformément à la LAMal, doivent être prises en charge par les assureurs constituent des prestations sociales fondamentales dans le domaine de la santé. Pour des raisons d'égalité devant la loi, elles doivent également être accordées aux requérants d'asile. Par conséquent, ni la LAMal ni la loi fédérale sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) ne prévoient de restrictions ayant trait aux prestations. La mentalité " assurance tous risques " que redoute l'auteur de l'interpellation se heurte aujourd'hui déjà à la disposition de la LAMal selon laquelle les prestations ne doivent être prises en charge par les assureurs que lorsqu'elles sont efficaces, adéquates et de caractère économique.
Qui plus est, l'art. 80, al. 1, et l'art. 82a, al. 3, LAsi permettent à la Confédération et aux cantons de gérer judicieusement l'accès des requérants d'asile à notre système de santé en limitant le choix des fournisseurs de prestations. Grâce, notamment, au recours largement répandu aux modèles basés sur le "gatekeeping", la Confédération et les cantons peuvent s'assurer que les requérants d'asile sollicitent de manière appropriée les prestations nécessaires de la LAMal.
6. En général, les personnes tenues de quitter la Suisse évoquent des problèmes de santé et des d'éventuels traitements médicaux nécessaires lors d'une demande de réexamen. Dans ce type de cas, le Secrétariat d'État aux migrations vérifie immédiatement si un traitement dans le pays d'origine est possible ou si la maladie invoquée nécessite de suspendre le renvoi.
7. L'art. 80, al. 1, et l'art. 82a, al. 2, LAsi permettent à la Confédération et aux cantons de limiter les requérants d'asile dans le choix de leur assureur. Cette mesure permet d'exécuter la LAMal dans le domaine de l'asile en faisant intervenir des assureurs qui proposent des conditions avantageuses et, partant, de ménager les deniers publics. Qui plus est, le fait de n'entretenir des relations d'affaires qu'avec un ou un petit nombre d'assureurs contribue à réduire sensiblement la charge administrative de la Confédération et des cantons s'agissant des soins de santé apportés aux requérants d'asile.
8. Le Conseil fédéral rejette l'idée de créer une caisse maladie fédérale pour les requérants d'asile, car une telle mesure érigerait des structures parallèles inutiles. De plus, il doute que cette mesure permette réellement de faire des économies et d'influer positivement sur la situation de concurrence. Enfin, une telle assurance nécessiterait de modifier le système de la LAMal.
Réponse du Conseil fédéral.