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17.3499 · Interpellation · 2017-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon le droit pénal, la circoncision est une lésion corporelle (art. 122 et 123 CP). Pourtant, et on ne peut que le déplorer, de nombreux petits garçons continuent aujourd'hui encore d'être circoncis en Suisse sans raisons médicales et sans qu'on leur ait demandé leur avis, au mépris de leur intégrité physique.

Je pose à cet égard les questions suivantes :

1. Combien de circoncisions ont-elles été réalisées en Suisse sur des enfants sans raisons médicales au cours des dernières années (dans des hôpitaux ou chez des médecins)?

2. À combien peut-on estimer le nombre des circoncisions réalisées clandestinement ?

3. Que pense le Conseil fédéral des études qui pointent les conséquences négatives de la circoncision ?

4. Quelles conclusions en tire-t-il sur les plans juridique et éthique ?

5. Que pense-t-il de cette réalité qui veut que des médecins et des hôpitaux publics pratiquent des circoncisions sans raisons médicales sur des enfants, par nature incapables de discernement ?

6. Comment faire pour mieux assurer dans ce domaine le bien de l'enfant, ou, autrement dit, qu'entend entreprendre le Conseil fédéral pour garantir ici le droit absolu à l'intégrité physique au sens des articles 10 et 11 de la Constitution (Cst.)?

7. Quelles "mesures efficaces appropriées" faut-il prendre à cet égard "en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants" (art. 24 al. 3 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant)?

Begründung

L'article 24 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant reconnaît le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Ce principe est manifestement battu en brèche en Suisse par la pratique de la circoncision, sans même parler évidemment de l'excision. Sont en cause à cet égard aussi bien l'ablation du prépuce pour raisons médicales, réalisée bien trop fréquemment, que l'ablation du prépuce pour raisons non médicales. De nombreuses études démontrent les complications durables, notamment urologiques, sexuelles et psychologiques, qu'une telle opération peut entraîner. Dans ce domaine également, la Suisse devrait se mettre au service de la défense des droits de l'enfant.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne connaît pas le nombre de circoncisions réalisées sur des enfants sans raisons médicales. L'Office fédéral de la statistique ne dispose que des données sur les circoncisions effectuées à l'hôpital. Pour 2014, il fait état de 4716 circoncisions dans le domaine ambulatoire, dont 2859 concernaient des enfants jusqu'à 18 ans, et 522 dans le secteur stationnaire, dont 69 sur des enfants jusqu'à 14 ans. Le Conseil fédéral ne sait pas non plus combien d'interventions ont été effectuées dans les cabinets médicaux.

2. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune donnée concernant les circoncisions pratiquées sur des enfants sans indication médicale et dans un environnement non médical.

3. En 2015, l'organisation Santé sexuelle Suisse a réalisé une expertise concernant la circoncision réalisée sur des enfants sans indications médicales à l'intention de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS). Elle a répertorié, sur la base des éléments scientifiques existants, les risques que cette intervention représente pour la santé et son utilité à titre préventif. Se fondant sur ces travaux, la CFSS en a conclu que les preuves scientifiques à disposition ne permettent pas de se positionner pour ou contre la circoncision des enfants. Le Conseil fédéral se rallie à l'avis de sa commission consultative.

4. Comme le Conseil fédéral l'indique dans son avis concernant l'interpellation Fehr Jacqueline 12.3920, "Opérations génitales à caractère rituel (circoncision) ou esthétique et droit de l'enfant à son intégrité physique", il faut procéder à une pesée d'intérêts entre, d'une part, les droits des parents en tant que détenteurs de l'autorité parentale et, d'autre part, le droit de l'enfant à son intégrité corporelle. En Suisse, les parents peuvent autoriser une intervention touchant à l'intégrité corporelle de leur enfant, à deux conditions : l'enfant n'a pas encore acquis la capacité de discernement, et ils exercent leur droit pour le bien de l'enfant. Plus l'intervention est invasive, plus ses bénéfices pour l'enfant doivent être importants pour que cette deuxième condition soit considérée comme remplie. En 2001, lorsqu'il a adopté l'article 124 du Code pénal (RS 311.0), qui punit la mutilation des organes génitaux féminins, le Parlement n'a pas voulu étendre le champ d'application de cette disposition à la circoncision. Le Conseil fédéral ne voit à ce stade pas de raison de revenir sur cette décision.

5. La surveillance de l'exercice de la médecine incombe aux cantons. En cas d'interventions médicales inappropriées ou de non-respect de la réglementation régissant le consentement ou la représentation légale, l'autorité cantonale de surveillance concernée doit intervenir. Si, en plus, le bien de l'enfant est menacé, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) compétente doit également être impliquée.

6./7. Vu les évidences scientifiques médicales à disposition, le Conseil fédéral estime qu'il n'a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires concernant la circoncision des enfants. Les cantons sont tenus de surveiller l'exercice de la médecine et les APEA d'intervenir si nécessaire. Les milieux professionnels concernés sont également invités à prendre leurs responsabilités. C'est à eux qu'il incombe en premier lieu d'évaluer la situation sous un angle médical et médico-éthique, d'assurer une procédure en bonne et due forme concernant la circoncision des enfants et de permettre au patient ou à ses représentants légaux de prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.

Réponse du Conseil fédéral.