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17.3517 · Interpellation · 2017-06-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

On débat actuellement d'un éventuel remplacement de l'imposition de la valeur locative par un autre système. Compte tenu du bas niveau des taux d'intérêt, un changement complet de système (suppression de la valeur locative et des déductions possibles) semble susceptible de pouvoir réunir une majorité. Rappelons cependant que la valeur locative avait notamment été introduite pour atténuer la discrimination fiscale qui frappait les locataires, à quoi s'ajoute le fait que la déduction des investissements destinés à économiser l'énergie peut se justifier si l'on considère les objectifs en matière de politique énergétique et climatique.

C'est dans ce contexte que je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt, quelles conséquences le remplacement de l'imposition de la valeur locative par un autre système aurait-il pour les recettes fiscales des cantons et des communes, dans l'hypothèse où :

a. toutes les déductions possibles seraient supprimées ?

b. il resterait possible de déduire les investissements de rénovation énergétique ?

2. Dans l'hypothèse où le niveau des taux d'intérêt passerait, d'une part, à 3 %, d'autre part, à 5 %, en quoi cela modifierait-il la réponse à la question précédente ?

3. Il serait envisageable de remplacer la possibilité de déduire les investissements de rénovation énergétique par un relèvement des aides publiques versées à ce titre. A quels ajustements faudrait-il ici procéder, et pour quels montants, si l'on veut que ces aides produisent un effet au moins équivalent ?

4.a. Quelles seraient les conséquences du changement de système si l'on se place sous l'angle de l'objectif initialement visé d'assurer un traitement équitable aux propriétaires et aux locataires ?

b. Quelles sont les mesures correctives qui permettraient d'éviter que le changement de système bénéficie aux seuls propriétaires, les contribuables étant chargés d'éponger les pertes fiscales ?

5. Le Conseil fédéral est-il d'accord avec la Conférence suisse des impôts pour penser que le changement de système permettrait de réduire la charge administrative ? Quelles économies en résulterait-il à ses yeux, sur le plan administratif et sur le plan judiciaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.a. Vu le niveau actuel des taux d'intérêt hypothécaire, qui est de quelque 2 %, un changement de système complet n'autorisant plus aucune déduction provoquerait pour l'impôt fédéral direct une diminution annuelle des recettes de quelque 400 millions de francs. Quant à la future réglementation relative à la déduction des intérêts passifs, ce calcul part de l'hypothèse que les intérêts passifs privés seront déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune. Si une autre réglementation devait être choisie à ce sujet, l'estimation devrait être adaptée. Faute de données spécifiques, l'Administration fédérale des contributions n'est pas en mesure de fournir des indications sur la diminution des recettes qui affecterait les impôts cantonaux et communaux.

1.b. Pour l'impôt fédéral direct, l'Administration fédérale des contributions ne peut fournir que des indications approximatives sur la diminution des recettes liée aux mesures de rénovation énergétique. Selon des simulations, l'octroi de toutes les déductions relatives aux investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement (art. 32 al. 2 deuxième phrase LIFD et art. 9 al. 3 let. a LHID) entraînerait une diminution annuelle des recettes comprise entre 100 et 230 millions de francs.

2. Avec un niveau des taux d'intérêt hypothécaire de 3 %, un changement de système complet ne devrait entraîner ni augmentation ni diminution des recettes en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (neutralité des recettes). Par conséquent, un niveau des taux d'intérêt de 5 % devrait se traduire par des recettes supplémentaires pour la Confédération.

3. Dans le cadre du programme Bâtiments, la Confédération et les cantons versent depuis 2010 des contributions visant à encourager la rénovation énergétique. Si les déductions fiscales n'étaient plus accordées et étaient remplacées par le versement d'aides publiques, l'effet d'encouragement généré par ces ressources changerait. Avec un barème progressif d'impôt sur le revenu, ce sont les contribuables aux revenus élevés qui, du point de vue des montants, bénéficient le plus des déductions. En revanche, une promotion directe fonctionne indépendamment du revenu ; l'aide s'adresse à l'objet à promouvoir et non au sujet à promouvoir. L'ampleur de l'encouragement et par conséquent l'incitation sont identiques pour tous les contribuables. Lors d'un changement de système, le montant des aides publiques directes pourrait correspondre au volume des pertes fiscales résultant des déductions qui étaient accordées pour la rénovation énergétique lors de la période fiscale précédant le changement.

4.a. En principe, plus un changement de système est complet (pas de valeur locative, pas de déductions), plus les conditions générales ainsi créées sont favorables à une imposition équitable des propriétaires de logement et des locataires. Selon le Tribunal fédéral (ATF 123 II 9), un changement complet de système aurait cependant pour conséquence que les personnes possédant un propre logement financé par des fonds propres seraient favorisées par rapport aux personnes possédant un propre logement financé par l'emprunt et aux locataires, pour lesquels les revenus de la fortune mobilière doivent être entièrement imposés.

4.b. Un changement de système peut être conçu de façon à respecter les principes de l'égalité de droit et de l'imposition en fonction de la capacité économique. Des mesures correctrices ne sont donc pas nécessaires. Si le taux d'intérêt hypothécaire était de 3 % lors du changement de système, il n'en résulterait aucune diminution des recettes pour la Confédération.

5. Un changement complet de système entraînerait une simplification administrative et donc une baisse des coûts d'exécution. Cet effet serait cependant atténué si la suppression de la valeur locative se limitait aux logements habités par leurs propriétaires à leur lieu de domicile et excluait par conséquent les résidences secondaires. Faute de données fiables, il n'est pas possible de quantifier les économies administratives, dans lesquelles la diminution du nombre de recours aurait également un rôle à jouer.

Réponse du Conseil fédéral.